Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du
24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 avril 2015 ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 28 avril 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M.B..., ressortissant monténégrin, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 mars 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014 ; que le 5 septembre 2014, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 27 janvier 2015, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'avant de statuer sur la demande de M.B..., le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel s'est prononcé par un avis du 8 décembre 2014 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que cet avis comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des mentions requises par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
5. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour refuser de délivrer à M.B..., qui souffre de troubles d'ordre psychiatrique, le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 8 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de ce dernier ; que, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, M.B..., qui affirme que les médicaments nécessaires à son traitement n'existent pas dans les pharmacies de son pays d'origine, produit notamment un certificat médical établi le 20 août 2014 par un médecin généraliste ; que, toutefois, ce médecin ne se prononce pas sur l'existence des soins au Monténégro ; que, dès lors, M. B...ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Moselle ; que, par suite, ce dernier n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M.B..., qui est majeur, soutient que son frère, avec qui il a des relations, réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est seulement entré en France le 18 mars 2013 et qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur le l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, M. B...ne répondait aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 " ; que M. B...soutient qu'il ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine en raison des menaces de mort proférées à son encontre par ses anciens employeurs, qui auraient pris en son nom des crédits bancaires en imitant sa signature et auraient été incarcérés pour ces faits ; que, toutefois, s'agissant de faits de personnes ne relevant pas des autorités publiques, il n'est pas établi que les autorités monténégrines ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ; qu'en outre, la seule production du compte rendu de son audition par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de documents, à les supposer authentiques, illustrant les démarches du requérant pour contester la réalité de la souscription de crédits, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du
22 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 juin 2016.
La présidente de la cour
Signé : F. SICHLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Jean-C... BONTEMPS
''
''
''
''
4
16NC00923