Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, la SARL GA Architecture, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance 17 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'ordonner que cette ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CAMBTP, en sa double qualité d'assureur de la SAS Le Bras Frères et de la SA OTE Ingénierie, de la SAS GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL Meuse Métal et de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la SAS Le Bras Frères ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a demandé au premier juge, dans l'hypothèse dans laquelle la mesure d'instruction sollicitée serait ordonnée, que celle-ci soit au contradictoire de la CAMBTP, en sa double qualité d'assureur de la SAS Le Bras Frères et de la SA OTE Ingénierie, de la SAS GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL Meuse Métal et de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la SAS Le Bras Frères aux côtés de la CAMBTP ;
- le juge des référés administratif est compétent pour ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des assureurs des constructeurs titulaires d'un marché public quand bien même la juridiction administrative ne pourrait pas connaître du litige opposant au fond la communauté urbaine du Grand Reims aux assureurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, la société OTE Ingénierie et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), représentées par MeA..., demandent à la cour de donner acte à la CAMBTP, en sa qualité de double assureur de la société Le Bras Frères et de la société OTE Ingénierie, ainsi qu'à la société OTE Ingénierie de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande sollicitée et de leur donner acte de leurs plus expresses réserves et protestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, l'Apave parisienne SAS, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en cause des assureurs ;
2°) d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas expressément mentionné les désordres, objet de l'expertise et modifier l'article 4 de la mission de l'expert.
Elle soutient qu'il est utile de préciser que l'expert aura pour mission de visiter les immeubles et ouvrages dont s'agit et vérifier l'existence des désordres allégués concernant les infiltrations par la toiture et dégradations des murs extérieurs, les infiltrations par la toiture du préau et les dégradations des murs extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de la Plaine de Bourgogne, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine du Grand Reims, a lancé en 2009 une consultation pour la construction d'un groupe scolaire sur la commune de Bourgogne. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire dont le cabinet G.A. Architectures était le mandataire. L'opération de construction a été divisée en 14 lots et le contrôle technique a été confié à l'Apave parisienne SAS. Les travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2011. Des désordres liés à des infiltrations d'eau dans la toiture sont, par la suite, survenus et ont perduré malgré des tentatives pour y remédier. La communauté urbaine du Grand Reims a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de constater et déterminer la nature et l'origine des désordres affectant le groupe scolaire. Par une ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, en rejetant, toutefois, les conclusions du cabinet GA Architecture tendant à attraire aux opérations d'expertise la CAMBTP, assureur de la SAS Le Bras Frères, titulaire du lot n° 3 " couverture-bardage " et de la société OTE Ingénierie, co-traitant à la maîtrise d'oeuvre, la SA Gan Assurance, assureur de la société Meuse Métal, titulaire du lot n° 2 " Charpente métallique " et la SA Allianz Iard, assureur de la société Le Bras Frères, aux côtés de la CAMBTP. Le cabinet GA Architecture fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle concerne ce rejet. Par des conclusions d'appel incident l'Apave parisienne SAS demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à préciser la mission confiée à l'expert.
Sur l'appel principal du cabinet GA Architecture :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions du cabinet GA Architecture tendant à ce que la CAMBTP, la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard soient attraites aux opérations d'expertise, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il ne résultait pas de l'état de l'instruction que la juridiction administrative serait compétente pour connaître du litige au fond susceptible d'opposer la communauté urbaine du Grand Reims à ces compagnies d'assurance, alors que, d'une part, la mesure sollicitée au juge des référés ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et que, d'autre part, le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. Au surplus, il ressort de l'instruction que la mise en cause de ces compagnies d'assurance, assureurs d'intervenants au chantier du groupe scolaire, présente un caractère d'utilité à la réalisation de l'expertise sollicité par la communauté urbaine du Grand Reims.
5. Il résulte de ce qui précède que le cabinet GA Architecture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attraire à la cause la CAMBTP, la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard. Par suite, il y a lieu d'annuler cet article et de faire droit à la demande du cabinet GA Architecture.
Sur l'appel incident de l'Apave parisienne SAS :
6. La SA Apave parisienne SAS demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'il n'a pas été fait droit à ses conclusions de première instance sur le contenu de la mission de l'expert.
7. La mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée comporte, notamment les points suivants : 1° Se rendre sur les lieux, 2° Entendre les parties, 4° Visiter les immeubles et ouvrages dont s'agit et vérifier l'existence des désordres, les décrire précisément et en indiquer la nature, l'importance et les diverses conséquences, 8° Faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. La demande d'expertise présentée par la communauté urbaine du Grand Reims portant sur les désordres qui affectent le groupe scolaire et consistent en des infiltrations en provenance de la toiture, la mission de l'expert, telle que décrite dans l'ordonnance en cause, porte nécessairement sur ces désordres et leurs conséquences y compris ceux dont l'Apave parisienne SAS avait demandé qu'ils soient examinés par l'expert. Par ailleurs, il revient à l'expert de définir librement, de concert avec les parties, les modalités pratiques de la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée afin de mener au mieux l'objectif de celle-ci. Par suite, l'Apave parisienne SAS n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qui concerne le contenu de la mission confiée à l'expert.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 17 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est étendue à la CAMBTP, à la SA Gan Assurances et à la SA Allianz Iard.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de l'Apave parisienne SAS sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GA Architecture, à la CAMBTP, à la SA Gan Assurances, à la SA Allianz Iard, à la société OTE Ingénerie, à l'Apave parisienne SAS, à la communauté urbaine du Grand Reims, à la société Meuse Métal, à la société Le Bras Frères. Copie en sera adressée à M. E...D..., expert.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2019.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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18NC02917