Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, la commune du Plessier-Rozainvillers, représentée par la SCP Lussont et Catillion, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location au-delà d'une somme de 1 050,29 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Grenke Location le paiement d'une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Grenke Location ne peut se prévaloir de la clause des stipulations lui permettant de résilier unilatéralement le contrat, cette clause étant contraire à l'ordre public comme étant de nature à porter atteinte à la continuité du service public, dès lors que le matériel mis à la disposition de la commune est indispensable à la gestion administrative de la commune ;
- la société Grenke Location ne peut prétendre à une somme supérieure au montant des loyers échus non acquittés d'un montant de 1 050, 29 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2017, la société Grenke Location, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris ;
2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune du Plessier-Rozainvillers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a mis en oeuvre une clause du contrat lui permettant de résilier le contrat ;
- cette clause est valable, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, et le moyen tiré de l'absence de validité de cette clause est inopérant ;
- il est constant qu'un matériel de téléphonie n'a pas pour objet de faire participer la société Grenke Location à l'exécution même du service public ;
- la commune a été mise en mesure de s'opposer à la résiliation, n'a invoqué aucun motif d'intérêt général en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée et n'a pas procédé aux paiements des loyers contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2015, la commune du Plessier-Rozainvillers a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location de longue durée portant sur des matériels de téléphonie moyennant 21 loyers trimestriels de 272,49 euros HT, soit 326,99 euros TTC.
2. La commune n'ayant acquitté aucun loyer, la société Grenke Location l'a, par lettre du 14 septembre 2015, mise en demeure, en application des conditions générales du contrat, de lui régler les loyers, puis a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 15 octobre 2015, reçue par la commune le 19 octobre suivant. Le 21 décembre 2015, la société a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune du Plessier-Rozainvillers à lui verser la somme de 6 243,94 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation. La commune du Plessier-Rozainvillers forme appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Grenke Location les sommes qu'elle réclamait.
3. Aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat : " 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après à l'article 11. / 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. (...) ".
4. L'article 11 stipule : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. (...) ".
5. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
6. La commune du Plessier-Rozainvillers soutient que le contrat ne pouvait prévoir une clause de résiliation unilatérale au profit de la société Grenke Location, dès lors que les matériels de téléphonie et de communication électronique pris en location, étaient indispensables à la gestion administrative des services municipaux et donc au fonctionnement du service public dont la commune a la charge.
7. Toutefois, un tel contrat, s'il porte sur l'achat par la société Grenke Location de matériels utiles aux services de la commune pour les donner ensuite en location à la commune, n'a pas pour objet de confier à la société Grenke Location la charge d'assurer l'exécution même du service public communal. Par suite, les parties ont pu à bon droit prévoir que la société Grenke Location pouvait résilier le contrat en cas de méconnaissance de ses obligations par la commune, une telle clause n'étant pas en elle-même, contrairement à ce que soutient l'appelante, contraire à l'ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune du Plessier-Rozainvillers, qui au surplus paraît admettre que la société Grenke Location était fondé à lui demander le versement d'une somme de 1 050, 29 euros correspondant aux loyers à acquitter, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 6 2543,94 euros assortie des intérêts à compter du 19 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à restituer les biens pris en location.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Plessier-Rozainvillers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune du Plessier-Rozainvillers la somme de 1 500 euros que la société Grenke Location demande au titre des mêmes frais exposés.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Plessier-Rozainvillers est rejetée.
Article 2 : La commune du Plessier-Rozainvillers versera à la société Grenke Location une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plessier-Rozainvillers et à la société Grenke Location.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 17NC01680