Procédure devant la cour :
Par une requête du 20 juillet 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 12 février et 8 mars 2018, M. et Mme J...et M. et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 18 mai 2016 par le maire de Besançon ainsi que les décisions du 5 août 2016 rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de rejeter le cas échéant la demande de régularisation présentée par les époux I...sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M.I..., de Mme H...et de la ville de Besançon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les pétitionnaires ne sont pas propriétaires de la parcelle OS n° 53 et n'avaient donc pas qualité pour demander un permis de construire ;
- les pétitionnaires ont fourni des indications incohérentes dans la demande de permis de construire dans le but de tromper l'administration ;
- le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 UP du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon ;
- il méconnaît en tout état de cause les dispositions de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la modification du plan local d'urbanisme de Besançon supprimant l'exigence d'une largeur minimale pour les voies d'accès, qui est illégale, ne permet pas de régulariser la construction litigieuse sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2017 et 8 mars et 5 avril 2018, la ville de Besançon, représentée par la selarl Soler-Couteaux/llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme J... et de M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 décembre 2017, M. et MmeI..., représentés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge de M. et Mme J... et de M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme I...soutiennent que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
- en tout état de cause, les moyens soulevés sont tous susceptibles de régularisation par le biais d'un permis modificatif.
Par ordonnance du 22 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2018.
Un mémoire présenté pour MM et A...J...et D...a été enregistré le 11 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour MM et A...J...etD..., K..., pour la commune de Besançon, ainsi que celles de MeG..., pour M. et Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2016, M. et Mme I...ont sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison avec deux appartements et un garage sur un terrain situé 71 chemin de Valentin à Besançon. Par un arrêté du 18 mai 2016, le maire de Besançon a fait droit à la demande des épouxI.... M. et Mme J...et M. et MmeD..., voisins immédiats du projet, demandent l'annulation du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Besançon du 18 mai 2016 ainsi que des décisions du 5 août 2016 de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude, les époux I...ayant faussement indiqué dans leur demande être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section OS n° 53.
3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". L'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui appartient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire, notamment du plan de masse PCMI 2a, que M. et Mme I...ont déclaré être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée OS n° 53. Par ailleurs, la demande de permis de construire déposée par M. et Mme I... comporte l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle ils ont qualité pour déposer une demande de permis. Il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que le maire de Besançon aurait disposé, à la date à laquelle il a statué, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande des époux I...ou faisant apparaître qu'ils ne disposaient d'aucun droit à la déposer. Le maire de Besançon ne pouvant dans ces conditions refuser légalement le permis de construire sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Si les requérants font valoir que M. et Mme I...ont mentionné dans la demande de permis de construire des références de parcelles et des adresses erronées, ces indications n'ont pu être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, l'implantation exacte du projet ressortant très clairement des plans annexés au dossier de demande.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article UP3 du plan local d'urbanisme de Besançon dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire à la sécurité des usagers (...) 3.2 Voirie La largeur des voiries externes qui desservent l'unité foncière doit être au minimum de 4 mètres de chausée dès lors que l'opération de construction comporte au moins 5 logementts. La largeur des voies internes à l'unité foncière doit être au minimum de 4 mètres de chaussée à partir de 5 logements desservis. Elles sont accompagnées d'un cheminement piéton attenant ou non, d'une largeur minimum de 1,40 m (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la voie d'accès à la parcelle d'assiette du projet cadastrée OS n° 342 se situe sur la parcelle cadastrée OS n° 53. Cette parcelle est séparée de la parcelle OS n° 342 par la parcelle OS n° 52 appartenant à un autre propriétaire qui a concédé une servitude de passage aux épouxI.... Les parcelles OS n° 52, 53 et 342 n'appartenant pas à un même propriétaire ou à une même indivision, elles constituent par suite des unités foncières distinctes. La voie implantée sur la parcelle OS n° 53, qui permet, à partir de la voie publique, d'accéder à la parcelle OS n° 52, et donc à la parcelle OS n° 342, est une voie externe desservant cette dernière parcelle au sens des dispositions précitées de l'article UP 3-2. Par suite, la voie d'accès implantée sur la parcelle OS n° 53 n'a pas à être accompagnée d'un cheminement piétonnier, cette prescription prévue par l'avant dernier alinéa de l'article UP 3-2 n'étant applicable qu'aux voies internes. D'autre part, il est constant que l'opération de construction porte sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation composé de deux logements et un garage annexe de deux places. L'opération de construction comportant moins de 5 logements, la largeur de la voie externe desservant l'unité foncière cadastrée n° OS 342 n'avait pas à respecter une largeur minimale de 4 mètres. En tout état de cause, le dossier de demande déposé par les époux I...prévoit l'élargissement du chemin d'accès à 4 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 18 mai 2016 méconnaîtrait les dispositions de l'article UP3 du Plan local d'urbanisme de la commune de Besançon.
9. En dernier lieu, les requérants font valoir que les caractéristiques de la voie d'accès au projet porteraient atteinte aux dispositions de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. Aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon relatif au statut réglementaire des voies et chemins piétons : " Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : / - de la sécurité des usagers (...) / - de la défense contre l'incendie et de l'utilisation de moyens de secours (...). Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules (...) ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la voie d'accès au projet devait desservir seulement sept logements. Par ailleurs, il ne ressort pas des photos jointes au constat établi le 4 juin 2016 par un huissier à la demande des requérants comme des photos produites par la ville de Besançon, à l'appui de son mémoire en défense, que les caractéristiques de la voie en cause, dont la largeur est, sur la plus grande partie de son tracé, supérieure à 4 mètres, interdiraient le croisement de deux véhicules. Enfin, il est constant que la ville de Besançon a réalisé un aménagement routier au droit de la sortie de la voie d'accès sur le chemin de Valentin pour ne permettre le passage de front que d'un seul véhicule. Les véhicules devant ainsi nécessairement ralentir à cet endroit, l'insertion sur la voie publique depuis la voie de desserte du projet ne présente, contrairement à l'affirmation des requérants, aucun danger. Par suite, M. et Mme J... et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de la voie d'accès au projet ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers et de la défense contre l'incendie et de l'utilisation de moyens de secours ou seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J... et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme I...et de la ville de Besançon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme J... et M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme J... et M. et Mme D... une somme de 1 500 euros à verser tant à la ville de Besançon qu'à M. et Mme I... sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme J... et M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme J... et M. et Mme D...verseront solidairement à la ville de Besançon d'une part, et à M. et Mme I...d'autre part, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...J..., à M. et Mme B...D..., à M. et Mme C...I...et à la ville de Besançon.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC01803