Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, MC..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de première instance a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas définitive quand l'arrêté contesté a été pris ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 41 de la charte des droits de l'union a été méconnu ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour lui en cas de retour dans son pays d'origine
- l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité nigérienne, est entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2015 selon ses déclarations. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Marne, après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2017, a refusé son maintien au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, M. C...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le mémoire en défense présenté par le préfet en première instance était signé par une autorité incompétente, de l'incompétence de l'autorité compétente signataire de l'arrêté préfectoral contesté et de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que l'arrêté contesté ne pouvait être pris alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile pouvait encore faire l'objet d'un recours en cassation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de notification de l'arrêté dans une langue qu'il comprend. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En se bornant à faire valoir que le retour dans son pays d'origine pourrait lui faire courir des risques de traitements inhumains, M. C...ne justifie pas de liens personnels ou familiaux stables en France, ni qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il n'établit pas ainsi que l'arrêté préfectoral contesté risque de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
6. En faisant valoir les mêmes considérations que pour l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne justifie pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) "
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision dans un délai déterminé. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Par suite, M.C..., qui a pu préciser lors de sa demande de titre de séjour, les motifs pour lesquels il devait bénéficier du maintien sur le territoire national et n'indique pas quels éléments nouveaux il n'aurait pas été en mesure de faire valoir, ne peut soutenir que l'article 41 de la charte a été méconnu.
9. En dernier lieu, M. C...fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Toutefois ses allégations sont peu étayées et faiblement circonstanciées. En outre, ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 1er février 2017, les déclarations du requérant se sont révélées confuses et contradictoires. Dans ces conditions, M.C..., qui ne saurait non plus pertinemment faire référence à la situation générale prévalant dans son pays, n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays et, que par suite, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC01948