Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, la communauté de communes Sud Territoire, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que :
- le délai maximal de dix ans dans lequel les particuliers doivent se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées prévu à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1960 court à compter de la date à laquelle le dispositif d'assainissement non collectif est aux normes et non pas à compter de la mise en fonctionnement du réseau d'assainissement collectif ;
- en tout état de cause, la communauté de communes demande à la cour de procéder à une substitution de motif, dès lors que le coût des travaux de réalisation du réseau d'assainissement collectif et l'égalité des usagers devant les dépenses publiques afférentes peuvent également justifier le refus opposé à M. A...de prolonger le délai qui lui est légalement imparti pour se raccorder au réseau d'assainissement collectif.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la communauté de communes Sud Territoire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. / Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1960 susvisé pris pour l'application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique qui s'est substitué à l'article L. 33 du code de la santé publique dispose : " Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique, peuvent être accordées : Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ; (...) Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé ".
2. M. A...a obtenu le 6 février 2006 un permis pour la construction d'une maison d'habitation au 13 Grande Rue, à Bretagne dans le territoire de Belfort. En l'absence de réseau d'assainissement, le permis de construire autorisait également la réalisation d'un dispositif d'assainissement individuel. A la suite de la mise en place en octobre 2014 d'un réseau d'assainissement, la communauté de communes Sud Territoire a, par un courrier du 27 octobre 2014, invité M. A...à raccorder son habitation au réseau collectif dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. M. A... ayant sollicité auprès du maire de Bretagne une prolongation de dix ans du délai de raccordement au réseau d'assainissement, le président de la communauté de communes Sud Territoire, établissement public compétent en matière d'assainissement, lui a opposé un refus par un courrier du 19 décembre 2014. La communauté de communes Sud Territoire fait appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président du 19 décembre 2014 ainsi que la décision du 6 février 2015 de rejet du recours gracieux formé par M.A....
3. En premier lieu, la communauté de communes Sud Territoire soutient, comme en première instance, que le délai maximal de dix ans dans lequel les particuliers doivent se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, court à compter du constat de la conformité du dispositif d'assainissement individuel, et non à compter de la mise en fonctionnement du réseau d'assainissement collectif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges.
4. En second lieu, la communauté de communes demande pour la première fois en appel que soit substitué au motif des décisions attaquées celui tiré du coût des travaux de réalisation du réseau d'assainissement collectif et d'égalité des usagers devant les dépenses publiques afférentes.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L'article L. 1331-1 du code de la santé publique instituant l'obligation pour les particuliers de se raccorder aux réseaux publics de collecte est intégré au chapitre Ier " salubrité des immeubles " du titre III " prévention des risques sanitaires liés à l'environnement " dudit code. L'obligation de raccordement instituée par le législateur répond ainsi à des considérations de santé publique. Le législateur, en fixant à deux ans le délai dont disposent les particuliers pour se raccorder au réseau public de collecte à compter de la mise en service dudit réseau et en prévoyant par ailleurs que des prolongations de délai pourront être accordées par l'autorité compétente en matière d'assainissement dans la limite maximale de dix ans, a entendu conditionner l'octroi ou le refus de ces prolongations de délai de raccordement aux mêmes préoccupations de santé publique. Si des considérations financières ou d'équité entre propriétés raccordables peuvent justifier que l'autorité investie de la compétence assainissement puisse instituer, entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance d'assainissement comme les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique le prévoient explicitement, ces mêmes considérations ne constituent pas un motif de nature à justifier légalement un refus de prolongation du délai de raccordement. Il résulte au demeurant des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1960 qu'un tel refus n'est justifié que lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique. Dans ces conditions, la communauté de communes Sud Territoire ne peut utilement soutenir que le coût des travaux de réalisation du réseau d'assainissement collectif et l'égalité des usagers devant les dépenses publiques afférentes justifiaient les décisions du 19 décembre 2014 et 6 décembre 2015 opposant un refus à la demande de M. A...de prolongation du délai qui lui était légalement imparti pour raccorder sa propriété au réseau d'assainissement. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la communauté de communes ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Sud Territoire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 19 décembre 2014 et 6 février 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Territoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Sud Territoire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Territoire et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 17NC01701