Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M.B..., représenté par la Selas Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400026 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2013 et du 3 décembre 2013 ainsi que la décision du 25 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Bouchy-Saint-Genest de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que la carte communale qui classe une partie de son terrain en zone N inconstructible est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la justification du zonage établi par la carte communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale n'est pas fondé et s'en remet aux écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a déposé une demande de permis de construire pour réaliser un bâtiment à usage de garage et d'abri de jardin sur les parcelles ZD 38 et ZD 39 dont il est propriétaire. Par un arrêté du 3 septembre 2013, le maire de Bouchy-Saint-Genest agissant au nom de l'Etat a opposé un refus à sa demande qui a été confirmé par la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours gracieux. Par un arrêté du 3 décembre 2013, le maire de Bouchy-Saint-Genest a procédé au retrait de son arrêté du 3 septembre 2013 et a opposé un nouveau refus au pétitionnaire.
2. M. B...relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par l'arrêté du 3 septembre 2013, le rejet du recours gracieux formé contre celui-ci et l'arrêté du 3 décembre 2013.
Sur la légalité des refus de permis de construire :
3. Le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B...au motif que le terrain d'assiette du projet est partiellement situé en zone inconstructible de la carte communale de Bouchy-Saint-Genest.
4. Le requérant soutient que la carte communale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point, dès lors que son terrain doit être inscrit en zone constructible compte-tenu de ses caractéristiques et des objectifs visés par les auteurs de la carte communale et que c'est donc à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale.
5. En vertu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable. Selon l'article L. 124-2 du même code, les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et délimitent en particulier les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.
6. Il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Aucune disposition législative alors en vigueur ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.
7. Il ressort du rapport de présentation de la carte communale que " la volonté de la commune est de maîtriser son urbanisation et de la développer de façon très modérée en privilégiant tout d'abord les parcelles " dents creuses " situées à l'intérieur du village et dans quelques hameaux. Il ne s'agit donc pas de dégager de nombreux terrains constructibles mais plutôt de s'offrir des opportunités constructibles, tout en maîtrisant l'urbanisation (...) ". Pour mettre en oeuvre ces orientations d'aménagement, la commune n'a délimité que deux types de zones. Les zones constructibles C sont définies " en fonction de l'aptitude du terrain (humidité, relief ...), de la localisation des bâtiments agricoles et de la continuité harmonieuse avec l'existant " en respectant un découpage parcellaire et en limitant la profondeur des terrains constructibles autant que possible à 35 mètres de façon à ne pas avoir de constructions en rideau. Dans les zones naturelles N ne sont autorisées que " l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions nécessaires à des équipements collectifs, et l'exploitation agricole ou forestière ". Enfin s'agissant du hameau de Chommé, le rapport de présentation énonce que " Le hameau présente un intérêt paysager qu'il convient de préserver. Les réseaux d'eau et téléphonique sont présents jusqu'aux extrémités des constructions existantes. L'électricité est présente en venant du Sud-Ouest jusqu'au siège d'exploitation de l'EARL Saint Pierre. Puis les habitations sont raccordées depuis le Sud-Ouest. Au Sud du hameau, des bâtiments agricoles sont présents et donc exclus de la zone ". Il résulte de ces éléments que les auteurs de la carte communale de Bouchy-Saint-Genest ont souhaité préserver l'intérêt paysager du hameau de Chommé où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux en limitant fortement l'ouverture à l'urbanisation dans les parcelles non surbaties.
8. M. B...conteste le classement de sa parcelle ZD 39 et de la partie ouest de la parcelle ZD 38 en zone non constructible N dès lors que leurs caractéristiques lui permettraient d'accueillir son projet, à la différence du terrain libre de la parcelle ZD 38 occupée par sa maison d'habitation qui est en pente et saturé d'humidité ainsi que le rapporte le constat d'huissier établi le 27 février 2014.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles d'assiette ZD 38 et 39, alors même qu'elles ne sont pas empreintes d'humidité ou affectées d'un fort relief, forment un ensemble végétalisé non surbâti qui marque la transition entre la partie urbanisée du hameau et une vaste zone naturelle et agricole elle-même classée en zone non constructible. Il s'ensuit que compte tenu de la situation et des caractéristiques de ces parcelles, leur classement en zone N de la carte communale ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des choix d'aménagement retenus par la commune.
10. Dès lors, le moyen de M. B...tiré du caractère erroné du motif de refus opposé à ses demandes de permis de construire ne peut qu'être écarté.
11. En conclusion de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 septembre 2013 et du 3 décembre 2013 ainsi que de la décision du 25 novembre 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la commune de Bouchy-Saint-Genest.
''
''
''
''
2
N° 15NC01476