Résumé de la décision
La décision concerne Mme B..., une ressortissante arménienne, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour en France après avoir été initialement rejetée pour le statut de réfugié. Son refus de titre de séjour a été constaté par un arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2014. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, considérant que le préfet avait correctement examiné sa situation et était fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme B... a fait appel de cette décision, invoquant notamment une atteinte à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Examen Rigoureux de la Situation : Le tribunal a souligné que la décision du préfet n'était pas stéréotypée et tenait compte des circonstances particulières de Mme B.... En effet, la décision mentionnait des éléments spécifiques à sa situation, tels que son absence d'attaches en Arménie et le manque d’une vie privée et familiale stable en France. Le tribunal a affirmé : « la décision... expose suffisamment en quoi les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels de régularisation. »
2. Droit à la Vie Privée et Familiale : Le tribunal a également examiné les allégations de Mme B... concernant une atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a conclu que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, le refus du préfet ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans ses droits.
3. Considérations sur l'Enfant : Concernant les droits de l’enfant, le tribunal a noté que le refus de titre de séjour ne stipulait pas de pays de destination pour l’enfant, et a considéré que la situation familiale ne justifiait pas non plus une protection supplémentaire, soutenant que « rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante quitte la France avec elle. »
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Le tribunal a cité l'article pour illustrer le droit au respect de la vie privée et familiale, en précisant que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » et que les interventions d'autorités publiques doivent être légales et proportionnées.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 313-11 7° et Article L. 313-14 : Ces articles définissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être admis au séjour en France, notamment sur la base de circonstances exceptionnelles. Le tribunal a validé la légitimité du refus au regard de ces articles, en concluant que Mme B... ne remplissait pas les critères d'exceptionnalité.
3. Convention des droits de l'enfant (Article 3) : Le tribunal a indiqué que l'argument relatif à la scolarité de l’enfant en Arménie était inopérant, car « rien ne s’oppose à ce que l'enfant... quitte la France avec elle », soulignant que l'argument de refus de retour en Arménie ne reposait pas sur des preuves suffisantes.
En somme, le tribunal a rejeté la requête de Mme B..., statuant que les décisions précédentes du préfet étaient fondées et en conformité avec les dispositions juridiques applicables, sans constituer une violation disproportionnée des droits invoqués.