Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 15NC01511 enregistrée le 8 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1402407 et 1402436 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, la motivation étant stéréotypée et n'apporte aucune motivation particulière sur la nécessité pour elle d'accompagner son fils malade ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Ofpra ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée ;
- le préfet n'a pas vérifié si la décision n'a pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme, le préfet ayant à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée par conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne cite pas l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 13 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a produit, après clôture d'instruction, un mémoire enregistré le 26 avril 2016.
Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
II. Par une requête n° 15NC01512 enregistrée le 8 juillet 2015, M.D..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1402407, 1402436 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, la motivation étant stéréotypée et n'apporte aucune motivation particulière sur sa situation sur le plan médical ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Ofpra ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée ;
- le préfet n'a pas vérifié si la décision n'a pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme, le préfet ayant à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne cite pas l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 13 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a produit, après clôture d'instruction, un mémoire enregistré le 26 avril 2016.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., et sa mère, Mme E...épouseD..., de nationalité arménienne, nés respectivement le 10 janvier 1982 et le 25 mai 1962, sont entrés en France le 14 mars 2013 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux décisions du 15 mars 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 8 août 2013.
2. Par arrêtés du 11 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2014.
3. Les requêtes susvisées concernent un jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
I. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, prises au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent la situation des intéressés au regard des procédures qu'ils ont initiées en matière d'asile et envisagent leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que M. et Mme D...soutiennent, les arrêtés qu'ils contestent ne sont pas revêtus d'une motivation stéréotypée et comportent toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La seule circonstance que l'état de santé de monsieur D...ne soit pas mentionné dans ces décisions ne peut suffire à démontrer que leur situation n'a pas été examinée avec attention.
5. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit borné à reprendre les éléments contenus dans les décisions de l'Ofpra. Il a, au contraire, examiné leur situation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. et Mme D...soutiennent qu'ils résident maintenant en France et qu'ils n'ont plus d'attaches en Arménie, excepté leur père et mari qui y est emprisonné. Toutefois, à la date où les décisions contestées ont été prises, les intéressés ne résidaient en France que depuis treize mois. Ils ne font, par ailleurs, état d'aucun lien particulier sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée de leur séjour en France, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause (CE 9 novembre 2015 n° 381171).
12. M. et MmeD..., qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, ont pu faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur situation tant en ce qui concerne leur séjour en France que leurs perspectives d'éloignement avant que n'intervienne les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lorsqu'il a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés qui n'ont d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou autre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché ses décisions d'une erreur de droit.
14. En quatrième lieu, si l'état de santé de M. D...nécessite des soins et une surveillance étroite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".
16. M. et Mme D...soutiennent que leur droit à un recours effectif, tel que garanti par les dispositions précitées des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été méconnu.
17. Il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants entraient dans les prévisions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Aux termes de cet article, l'étranger dont la demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter l'asile auprès de l'Office a été rejetée sur le fondement de ces dispositions ne bénéficie pas du droit de se maintenir en France après la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile, alors même qu'il se serait pourvu contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 et contre l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile.
19. Dans ces conditions, le droit au recours effectif, qui n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas été méconnu.
20. M. et Mme D... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'autorité administrative les aurait privés, en les obligeant à quitter le territoire français, du droit d'exercer un recours effectif contre les décisions leur refusant le statut de réfugié et aurait ainsi méconnu les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
III. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui précède, qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, les décisions désignant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouvent leur fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", qu'elles doivent viser, ce qui est le cas en l'espèce. La circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas l'article L. 513-2 du même code n'est pas de nature à entacher leur motivation d'insuffisance.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
24. M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, à raison de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah et de l'incarcération de leur père et mari. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir qu'ils seraient effectivement personnellement exposés à de tels traitements dans ce pays, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
25. En outre, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays de résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
26. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseD..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
''
''
''
''
3
N° 15NC01511-15NC01512