Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 3 mars 2015 refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet avait également ordonné son retour dans son pays d'origine, l'Algérie, en raison de la présence d'une obligation de quitter le territoire français. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. B... ne justifiait pas d'une urgence dans son état de santé ni de son intégration sociale et professionnelle en France.
Arguments pertinents
1. État de santé : La cour a rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait dû tenir compte de l'état de santé de M. B..., considérant qu'il n'avait pas établi que son état nécessitait une prise en charge médicale exceptionnelle. En effet, les certificats médicaux indiquaient seulement un état dépressif nécessitant un suivi :
> « [...] il n'est ni établi, ni même allégué qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
2. Intégration sociale et professionnelle : Concernant l'intégration de M. B..., la cour a rappelé qu'il était en France depuis moins de deux ans et qu'il n'y avait aucune attache familiale. Les preuves apportées pour soutenir sa vie de couple étaient insuffisantes :
> « [...] il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. »
3. Règles de fond : La cour a également précisé que M. B... ne pouvait pas invoquer de droit au séjour fondé sur l'accord franco-algérien, ayant omis de soumettre une demande sur ce fondement :
> « [...] il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : Article 6 de l'accord franco-algérien :
> « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale...[sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays]. »
La cour a interprété cet article comme imposant aux requérants de prouver non seulement un état de santé préoccupant mais aussi l'impossibilité de recevoir les soins nécessaires dans leur pays d'origine.
2. Droit au séjour et appréciation du préfet : Le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre des décisions relatives aux titres de séjour, et celui-ci a été jugé raisonnable au regard des faits :
> « Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte [de l'intégration sociale et professionnelle] doit être écarté. »
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet ensemble législatif encadre les conditions d'octroi et de renouvellement des titres de séjour, incluant des considérations sur la sécurité du territoire et l'intégration des étrangers résidant en France.
En conclusion, la cour a jugé que M. B... ne remplissait pas les critères permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ou de son intégration, ce qui justifiait le maintien de la décision du préfet.