Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 15NC01754 enregistrée le 5 août 2015, Mme D...C..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401972 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- les risques encourus dans son pays d'origine constituent un des motifs d'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel que le préfet aurait dû prendre en compte ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
II. Par une requête n° 15NC01761 enregistrée le 5 août 2015, M. F...C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401971 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- les risques encourus dans son pays d'origine constituent un des motifs d'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel que le préfet aurait dû prendre en compte ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
III. Par une requête n° 15NC01776 enregistrée le 5 août 2015, Mme E...C..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401973 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- les risques encourus dans son pays d'origine constituent un des motifs d'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel que le préfet aurait dû prendre en compte ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B...épouseC..., née le 31 août 1980, M. F...C..., né le 8 novembre 1967, Mme E...C..., née le 8 février 1957, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 15 octobre 2013 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 31 mars 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2014.
2. Par trois arrêtés du 6 octobre 2014, le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...C..., M. F...C..., Mme E... C...relèvent appel des trois jugements par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 octobre 2014.
3. Les requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. Il en résulte que les requérants, qui se sont bornés à solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile et ne contestent pas ne pas avoir présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance cet article à l'encontre des refus opposés à leurs demandes de titre de séjour qui n'ont pas été présentées sur le fondement de cet article.
6. En outre, si les décisions attaquées énoncent également que les intéressés ne sont dans " aucun autre cas de délivrance d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'ils n'ont pas fait " valoir, à l'appui de leur demande, de motifs particuliers pouvant justifier leur admission exceptionnelle au séjour " le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation des requérants, n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait à aucun autre titre, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de leur demande de titre de séjour et dans leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques à retourner dans leur pays d'origine, qu'ils suivent régulièrement des cours de français, que leurs enfants sont régulièrement scolarisés et que M. C...bénéficie d'une possibilité d'emploi. Toutefois, à la date où les décisions contestées ont été prises, les intéressés ne résidaient en France que depuis à peine un an. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour des requérants en France, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'une part, les requérants soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, dès lors que M. C...a été témoin d'un meurtre et est menacé dans son pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à de tels traitements dans ce pays, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Saône a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays de résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D...C..., M. F...C..., Mme E...C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., M. F...C..., Mme E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 15NC01754-15NC01761-15NC01776