Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2015 et le 31 mai 2016, M. B...représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du vice-président du syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) du 26 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au SERTRID de le réintégrer dans ses fonctions d'origine ;
4°) de mettre à la charge du SERTRID la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SERTRID n'établit pas l'existence des faits du 29 novembre 2012 en se fondant sur le témoignage d'une seule personne, avec laquelle il était en conflit ; la présence de déchets sur la partie inférieure des tapis de transbordement peut s'expliquer par le fonctionnement même du convoyeur ;
- il n'a pas tenté de dissimuler l'incident du 27 novembre 2012 qui n'a d'ailleurs provoqué que des dégâts minimes et qui, n'étant pas isolé, a pu arriver à d'autres conducteurs ;
- il souffre d'un état de stress réactionnel dû à son état de santé et à ses difficultés professionnelles et, s'il peut lui arriver de s'emporter, ses propos des 16 décembre 2011 et 10 décembre 2012 n'ont pas été violents, ni menaçants ;
- il n'a pas méconnu les consignes, aussi bien en ce qui concerne l'interdiction de fumer hors les zones dédiées aux fumeurs, que ses absences ;
- les faits de provocation et d'insubordination qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
- la sanction qui lui a été infligée est totalement disproportionnée compte tenu du contexte, de sa situation personnelle et de ce que son travail a toujours donné satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B....
Il soutient que :
- la requête de M.B..., qui se borne à reprendre intégralement ses écritures de première instance, ne comporte aucune critique du jugement ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- les observations de M.B...,
- et les observations de Me D...pour le SERTRID.
Une note en délibéré, présentée pour M. B...par MeE..., a été enregistrée le 24 juin 2016.
1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de deuxième classe, a été employé par le syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) à compter du 1er mars 2004 pour exercer les fonctions d'agent de salubrité au sein de l'usine d'incinération de Bourogne (Territoire de Belfort) ; que, par un arrêté du 26 février 2013, le vice-président du SERTRID a prononcé sa mise à la retraite d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la sanction :
2. Considérant que le président du SERTRID a décidé d'infliger à M. B...une sanction de mise à la retraite d'office en raison de deux incidents intervenus les 27 et 29 novembre 2012 qui, selon l'administration, révèlent une intention de l'agent de nuire et d'endommager l'outil de travail ; que le SERTRID a également motivé la sanction par la circonstance que M. B...faisait preuve d'un comportement généralement négatif, caractérisé notamment par des manquements à ses obligations de service, un refus de se conformer aux consignes de travail, ainsi qu'une attitude provocatrice à l'égard de sa hiérarchie et de la direction du syndicat ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur qualification juridique :
4. Considérant que le SERTRID reproche au requérant d'avoir, le 27 novembre 2012, volontairement omis de signaler qu'il avait heurté la porte d'accès au hall " ordures ménagères " alors qu'il manoeuvrait une grue ; que, le témoignage d'un autre agent qui travaillait à proximité immédiate de la porte endommagée rapporte que le choc a provoqué un bruit important et que M. B... est descendu de son engin pour constater les dégâts puis a repris sa course sans signaler l'incident ; que le requérant, qui soutient que l'ambiance bruyante de l'atelier l'aurait empêché de se rendre compte qu'il avait touché la porte, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la description des événements, extrêmement précise, complète et détaillée faite par son collègue ; que la volonté délibérée de M. B...de dissimuler l'accident doit donc être regardée comme établie ; que cette attitude était susceptible de porter préjudice au SERTRID qui, en tant qu'installation classée, est soumis à des normes strictes de sécurité et, ainsi que le requérant en avait connaissance, devait faire l'objet, quelques jours plus tard, d'un audit de certification ; que le comportement de M. B... du 27 novembre 2012 est constitutif d'une faute ;
5. Considérant que le SERTRID reproche au requérant d'avoir, le 29 novembre 2012, sciemment tenté d'endommager un équipement de convoyage en sortie des fours d'incinération en déposant sur le tapis inférieur d'acheminement des débris de ferraille alors que l'installation était arrêtée pour maintenance ; que l'incident s'est produit à l'endroit où M. B...était posté avec pour mission d'évacuer et de nettoyer les abords du convoyeur ; que le SERTRID s'appuie sur le témoignage d'un autre agent, présent sur les lieux et qui a été le témoin direct des agissements de M. B... ; que ce témoignage est rédigé en des termes précis et circonstanciés ; que la description qu'il fait des événements est confortée par une attestation du constructeur de l'installation, selon laquelle les débris de ferraille ont, compte tenu de leur quantité et de leur positionnement sur la bande inférieure du tapis, nécessairement été déposés à la suite d'une intervention manuelle et n'ont pu, comme le prétend M.B..., tomber de la partie supérieure du convoyeur ; que, quand bien même il n'aurait pas porté plainte contre l'intéressé, le SERTRID établit, par les éléments qu'il a réunis, que M. B... a commis un geste de malveillance qui, ainsi qu'il ressort de l'attestation du constructeur, était susceptible d'endommager gravement l'installation ;
6. Considérant que les faits décrits aux points 4 et 5 ci-dessus étaient suffisants pour justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de M.B... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...a, de façon récurrente, présenté des retards à la prise de poste, qu'il manquait de sérieux et d'assiduité dans son travail, pratiquant notamment des pauses cigarette fréquentes et prolongées et qu'il adoptait une attitude irrespectueuse et provocatrice à l'égard de sa hiérarchie et de la direction du syndicat ;
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort de ses évaluations professionnelles annuelles que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction et que son manque de motivation et d'implication, ainsi que ses difficultés relationnelles ont été régulièrement soulignés ; que M. B...avait fait l'objet d'une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, le 2 mars 2007, pour avoir tenu des propos injurieux, dont certains à caractère raciste, à l'égard de ses collègues, de la direction et des élus du SERTRID ; qu'eu égard à la répétition des agissements de M.B..., à la dégradation de son comportement et à la gravité des fautes commises les 27 et 29 novembre 2012, la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SERTRID, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SERTRID, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SERTRID sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SERTRID présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets.
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N° 15NC00241