Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 août 2011 et la recommandation du 12 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué vise le décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lequel n'était pas applicable à la date à laquelle il a saisi la commission de recours de ce conseil ;
- la recommandation du 12 décembre 2012 lui fait grief et constitue une décision susceptible de recours ;
- la commission de recours s'est trouvée dessaisie, faute d'avoir statué dans les deux mois de sa saisine ;
- il a été privé d'un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close au 16 décembre 2015 par une ordonnance en date du 25 novembre 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 18 décembre 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
L'instruction a été close au 20 avril 2016 par une ordonnance en date du 4 avril 2016, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ;
- le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., titularisé le 1er septembre 1988 en qualité de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, a exercé ses fonctions au sein de plusieurs établissements de l'académie de Nancy-Metz et, à compter du 1er septembre 1995, en tant que titulaire remplaçant dans la zone de Saint-Avold et Forbach ; qu'à la suite de plusieurs rapports défavorables sur sa manière de servir, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 25 août 2011, licencié M. B...pour insuffisance professionnelle ; que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par l'intéressé, s'est prononcée le 12 décembre 2012 en faveur du maintien de ce licenciement ; que M. B... fait appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 et de l'avis rendu le 12 décembre 2012 par la commission de recours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre n'est pas tenu de suivre l'avis ou la recommandation émis par la commission du recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'il suit de là que l'avis par lequel cette commission a déclaré qu'il y avait lieu de confirmer le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) dans les cas prévus aux articles 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 (...), le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que l'avis émis le 12 décembre 2012 par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par M. B...en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 25 août 2011 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle cet arrêté a été pris ;
6. Considérant, d'autre part, que le délai de deux mois imparti par l'article 27 du décret du 28 mai 1982, dont les dispositions sur ce point ont été reprises à l'article 34 du décret susvisé du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, n'est pas prescrit à peine de sanction ou de dessaisissement ; qu'ainsi, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission de recours n'a pas respecté ce délai pour donner son avis ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 17 du décret du 25 octobre 1984, la saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux ouvert contre l'arrêté attaqué jusqu'à la notification de l'avis de la commission ; que, dans ces conditions, M. B...ne saurait soutenir que le non respect du délai de deux mois imparti à la commission de recours l'aurait privé du recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'inspection établis les 18 mai 2001 et 2 juillet 2007, des fiches de notation se rapportant aux années scolaires 2001/2002, 2005/2006 et 2006/2007 et de courriers émanant de responsables des différents établissements dans lesquels il a été affecté, en date des 24 juin 1993, 20 avril 2001, 10 mars et 20 mai 2008 que M. B... s'est trouvé dans l'incapacité d'assurer la discipline, la surveillance et la sécurité des élèves qui lui étaient confiés, ne montrait pas une rigueur et un investissement personnel suffisants dans le cadre de ses fonctions et ne justifiait pas non plus d'une maitrise suffisante des compétences professionnelles nécessaires à un exercice satisfaisant du métier de chargé d'enseignement en éducation physique et sportive ;
9. Considérant en outre que si, afin de lui permettre de faire face à ses difficultés professionnelles, l'administration a proposé à M. B... un tutorat dans le cadre d'un projet individualisé d'accompagnement professionnel au cours des années scolaires 2007/2008 et 2008/2009, cette action de formation n'a pas permis d'observer un changement d'attitude de l'intéressé, qui n'a fourni aucun effort important ni présenté d'évolution franche dans ses pratiques professionnelles ; que les principaux des deux collèges ayant accueilli M. B...dans le cadre de ce projet individualisé d'accompagnement professionnel ont confirmé les appréciations défavorables portées sur la manière de servir de M.B... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, malgré quelques appréciations plus favorables portées sur sa manière de servir, notamment dans les fiches de notation des années scolaires 1986/1987, 1990/1991 et 1997/1998, ainsi que dans le rapport d'inspection du 18 mars 1988 favorable à sa titularisation, l'insuffisance professionnelle de M. B...doit être regardée comme avérée ;
11. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...exerçait ses fonctions depuis 1995 en qualité de titulaire remplaçant, il n'est pas établi que cette circonstance l'aurait placé dans une situation l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions d'enseignement ; que l'ancienneté dont l'intéressé justifiait à la date de son licenciement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, ses insuffisances sont relatives à l'ensemble de la période ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché cet arrêté d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 15NC01108