Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 2015 et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la procédure d'appel et de la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel et une somme de même montant au titre de la procédure de première instance, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant que le premier juge a statué alors que le délai de recours n'était pas expiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante nigériane née le 3 février 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 25 novembre 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 août 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2015, notifiée à l'intéressée le 9 mai suivant ; que, par une décision du 27 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas renouveler le " récépissé constatant une demande d'asile " actuellement en la possession de MmeC..., ni de l'autoriser à séjourner à ce titre sur le territoire français ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2016 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
5. Considérant que ces dispositions s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements ; que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir, d'une part, en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, à compter du jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que toutefois, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; que, d'autre part, ledit délai de recours contentieux recommence à courir, en cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, à compter de la notification de la décision ;
6. Considérant que la demande formée par Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2015 a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 16 septembre 2015, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette demande ne comportait que des moyens inopérants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... avait formé le 25 juin 2015 une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il ressort de l'attestation, produite en appel, établie le 8 septembre 2015 par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle avait interrompu le délai de recours contre la décision attaquée du 27 mai 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du bureau d'aide juridictionnelle se serait prononcé sur ladite demande à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été prise, le 16 septembre 2015 ; qu'ainsi, cette ordonnance ne pouvait pas légalement, à cette même date et alors que le délai de recours n'était pas expiré, rejeter la requête de Mme C...au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants ; que Mme C...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy ;
7. Considérant que Mme C...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a présenté devant la cour aucune conclusion sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy pour y être à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que la demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 7 janvier 2016 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que son avocat puisse se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir que lui soit versée la somme mise à la charge de l'Etat et correspondant à celle qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait eu l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'ordonnance n° 1501778 du 16 septembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 3 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02196