Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B....
Il soutient que :
- il pouvait placer l'intimé en rétention au motif que ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ;
- M. B...ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, M. A... B..., représenté par la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et associés, conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci a été annulée et qu'il a été libéré ;
- il justifie de garanties de représentation suffisantes.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 5 mars 1994, est entré en France le 2 septembre 2009, selon ses déclarations, accompagné de ses parents et de ses deux soeurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2013 ; que, le 15 octobre 2013, M. B...a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 9 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du même jour, ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 avril 2015 ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant, en premier lieu, que M B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2015 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3. Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la décision du 9 avril 2015 a été annulée par le jugement dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, ni la libération de M. B...intervenue en exécution de ce jugement ne sont de nature à priver d'objet l'appel formé par le préfet contre ledit jugement ; que par suite, les conclusions de l'intimé tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur l'appel du préfet ne peuvent qu'être écartées ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, " (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d' un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
5. Considérant que si M. B...est en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté la décision du 19 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une volonté de sa part de se soustraire à toute mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas contesté que, lors de son interpellation le 9 avril 2015, M. B...a remis son passeport aux services de police ; que si ce document était alors périmé depuis un an, il atteste de l'identité de l'intimé, laquelle n'est pas mise en doute par le préfet qui a transmis le 10 avril 2015 une demande de réadmission aux autorités kosovares au nom de M.B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été interpellé, à l'occasion d'une procédure judiciaire ouverte contre son cousin, au domicile de ses parents qu'il déclare comme le sien ; que selon l'attestation d'hébergement établie le 10 avril 2015 par le responsable de l'association chargée du suivi de la famille de l'intimé, celui-ci résidait de manière stable et régulière, depuis le mois de juin 2013, à l'adresse à laquelle il a été interpellé ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B... doit être regardé comme disposant de garanties suffisantes de représentation au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision plaçant M. B... en rétention au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 avril 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et associés, avocat de l'intimé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à ladite société d'avocats ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et associés, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00888