Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 13 mai 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2015, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.A....
Le ministre de la défense soutient que la sanction infligée à M. A...ne présente pas de caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 16 septembre 2015 et le 9 mai 2016, M. D... A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...fait valoir que :
- la sanction de radiation des cadres est disproportionnée ;
- ses autres moyens soutenus devant les premiers juges justifient l'annulation de cette sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., sous-officier de la gendarmerie nationale affecté au peloton d'autoroute de Courlaoux, a pris son service le 18 mai 2012 en retard et en état d'ébriété ; que, par une décision du 10 septembre 2013, le ministre de la défense a infligé à M. A...la sanction disciplinaire de radiation des cadres ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a pris son service le 18 mai 2012 à 20 heures 15, avec un quart d'heure de retard, en présentant des signes d'ivresse manifeste ; que si l'intéressé conteste les conditions dans lesquelles il a été soumis au dépistage d'imprégnation alcoolique ayant révélé un taux de 0,92 milligrammes par litre d'air expiré, il a reconnu les faits reprochés au cours de la séance du conseil d'enquête du 16 mai 2013, ainsi que dans son courrier adressé le 8 juin 2012 à son chef de corps ; que ces faits, qui traduisent un manquement aux obligations qui s'imposent à un agent chargé de la sécurité et du maintien de l'ordre public sur la voie routière, présentent un caractère fautif et sont passibles de sanction ;
4. Considérant que M.A..., qui a commencé sa carrière dans la gendarmerie le 1er février 1984, fait valoir qu'il a donné satisfaction dans les fonctions opérationnelles qu'il a exercées au peloton d'autoroute de Courlaoux jusqu'au 15 avril 2009, date de sa mutation pour raison de santé au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie de Lons-le-Saunier ; que, toutefois, une sanction du premier groupe, constituée de trente jours d'arrêts, a été infligée à l'intéressé le 7 mai 2010 pour ne pas avoir donné suite à un signalement téléphonique de cambriolage en cours ; qu'une sanction du deuxième groupe, soit un abaissement d'échelon, a été prononcée à son encontre le 24 février 2011 pour avoir commis une erreur dans la gestion d'un signalement de personne en danger ; que M. A..., qui a retrouvé un poste opérationnel au peloton d'autoroute de Courlaoux le 1er décembre 2010, a manqué à ses obligations professionnelles le 18 mai 2012 dans des conditions qui, eu égard aux fonctions qui lui étaient dévolues dans la surveillance du trafic routier, étaient de nature à porter atteinte à la réputation du service et à la sécurité des usagers ; que dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'en infligeant à M. A...la sanction du troisième groupe de radiation des cadres à raison des faits litigieux, il n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : " Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-10 du même code : " Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) / (...) 3° (...) les majors généraux (...) de la gendarmerie (...) " ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale : " Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie. / Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M.B..., adjoint au directeur général de la gendarmerie nationale, avait en sa qualité de major général de la gendarmerie nationale compétence pour signer, au nom du ministre de la défense, la décision du 10 septembre 2013 prononçant la radiation des cadres de M. A...à titre disciplinaire ; qu'en outre et en tout état de cause, le ministre justifie de ce que le directeur général de la gendarmerie nationale était empêché et ne pouvait signer cette décision ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-66 du code de la défense : " L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. / L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. / Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. / Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline " ;
9. Considérant qu'en application des dispositions citées au point 6, M.B..., adjoint au directeur général de la gendarmerie nationale, avait compétence pour signer le 27 février 2013, au nom du ministre de la défense, l'ordre d'envoi de M. A...devant le conseil d'enquête ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., cet ordre d'envoi mentionne précisément les faits qui lui sont reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; que le ministre soutient sans être contredit que l'avis du conseil d'enquête en date du 16 mai 2013 a été remis le 21 mai suivant à l'autorité habilitée à prononcer la sanction, en respectant le délai de trois mois prévu par l'article R. 4137-66 du code de la défense ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non respect de ce délai aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4137-66 du code de la défense ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-68 du code de la défense : " Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : (...) 2° Un sous-officier : a) Trois officiers ; b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil d'enquête du 16 mai 2013 que celui-ci était composé de trois officiers et de deux sous-officiers dont l'un avait le même grade de gendarme que M.A... ; que le moyen tiré de ce que le conseil d'enquête aurait été irrégulièrement constitué manque en fait ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-76 du code de la défense : " L'autorité (...) notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste (...) " ;
13. Considérant que le ministre justifie que M. A...a reçu notification le 19 mars 2013 de la liste des membres du conseil d'enquête et des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 4137-76 du code de la défense ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a été sanctionné le 10 septembre 2013, plus de quinze mois après les faits reprochés ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des notations et attestations établies en sa faveur postérieurement à la décision de sanction contestée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 10 septembre 2013 prononçant la radiation des cadres de M. A...à titre disciplinaire ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1301275 du 17 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. D... A....
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N° 15NC00973