Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a fait appel de l'ordonnance de non conciliation ;
- le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il représenterait une menace à l'ordre public, alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles des articles 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il répond aux conditions requises par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2016 à 16 heures, par une ordonnance du 11 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les observations de MeA..., pour le requérant.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 25 décembre 1990, est entré en France le 27 avril 2012 sous couvert d'un visa valant titre de séjour du 11 avril 2012 au 12 avril 2013, délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que M. B..., dont le titre de séjour a fait l'objet d'un premier renouvellement jusqu'au 12 avril 2014, a demandé au préfet du Bas-Rhin, le 8 avril 2014, de renouveler ce titre pour une année supplémentaire ; que par une décision du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par un jugement du 8 février 2015 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'une enfant française née le 12 septembre 2013, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue depuis le mois de février 2014 en versant une somme de 100 euros par mois à son épouse, conformément aux termes d'une ordonnance de non conciliation rendue le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que si M.B..., mis en examen pour violences sur la personne de son épouse le 1er août 2013, fait valoir qu'étant incarcéré jusqu'au 29 janvier 2014, il s'est trouvé dans l'impossibilité de subvenir à l'entretien de sa fille depuis la naissance de celle-ci, les éléments qu'il produit à l'instance, et notamment les courriers qu'il indique avoir transmis au service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne sont pas de nature à démontrer que son impécuniosité ou la modestie de ses revenus aurait fait obstacle à sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille avant qu'il n'y soit contraint par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 6 février 2014 ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni depuis la naissance de celle-ci, ni depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. B...a fait appel de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 6 février 2014 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant, cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2015 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de motivation portés dans la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin aurait refusé un titre de séjour à M. B...au motif que celui-ci constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu la présomption d'innocence doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment : a) d'être informé, dans le plus court délai, (...) de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) " ; que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B...n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'intéressé d'être présent dans les procédures judiciaires engagées à son encontre ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside en France depuis le 27 avril 2012 seulement, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il est séparé de son épouse et, à la date de la décision attaquée, n'avait jamais vu son enfant, à l'égard de laquelle il n'exerçait ni l'autorité parentale, ni même un droit de visite ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B...n'avait, à la date de la décision attaquée, jamais vu son enfant, ni exercé l'autorité parentale ou un droit de visite ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit être écarté ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale " ; que M. B... soutient que la décision de refus de séjour le prive de la possibilité d'établir des relations avec son enfant, née le 12 septembre 2013 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est trouvé séparé de sa fille depuis la naissance de celle-ci jusqu'à la date de la décision attaquée, le 7 juillet 2014 ; que l'autorité parentale a été confiée à la seule mère de l'enfant par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg du 6 février 2015, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mai 2015 ; que si un droit de visite a été accordé à M. B...par une ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 16 novembre 2015, postérieurement à la décision contestée, ce droit ne peut être exercé que deux fois par mois, pendant deux heures, dans les locaux d'une association d'aide aux familles en présence d'une équipe éducative ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, il n'est pas établi qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la fille de M. B...vit avec sa mère, à laquelle le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le juge aux affaires familiales n'a accordé qu'un droit de visite restreint au requérant ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant, en dixième lieu, que les stipulations de l'article 10 de cette même convention, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent être, en l'espèce, utilement invoquées à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus d'autorisation de séjour ;
15. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, quand bien même M. B...exercerait une activité salariée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'une illégalité ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision de refus de séjour, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'établit pas que les décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient illégales ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00937