Par un jugement nos 1404510, 1404511 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2014 adoptés par le préfet de la Moselle à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet a insuffisamment motivé ses décisions ; il n'indique pas pour quels motifs leur a été refusée la délivrance de cartes de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ceci démontre qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en suivant les avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
- le préfet devait délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à M. B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; il s'est estimé en situation de compétence liée en assortissant les refus de délivrance de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour ;
- les décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet s'est estimé en compétence liée ; il ne s'est pas interrogé sur l'opportunité de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à l'argumentation qu'il avait développée en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
2. Considérant que les décisions litigieuses énoncent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le préfet de la Moselle a ainsi suffisamment motivé les refus de délivrance de cartes de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de cartes de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il n'avait en revanche pas à motiver ses décisions au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que M. et Mme B...n'avaient pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne saurait davantage lui être fait grief ne pas avoir examiné la situation personnelle des intéressés au regard des exigences posées par ce dernier article ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionnent le contenu des avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 28 août 2013 pour Mme B...et le 9 avril 2014 pour M. B..., qui ont été régulièrement recueillis en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-12 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par le sens desdits avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer aux appelants les titres de séjour qu'ils sollicitaient ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que par un avis du 28 août 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'en se bornant à produire le certificat du docteur N. daté du 7 août 2014, qui est postérieur à la décision litigieuse et qui indique l'existence d'un symptôme de stress post traumatique qui n'aurait pas connu de facteur déclenchant depuis son arrivée en France, ce qui démontrerait qu'il est lié aux évènements traumatisant vécus dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait qu'être aggravé par un retour en Macédoine, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé par MmeB..., ne peut en conséquence qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
7. Considérant que M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour appliquer les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet de la Moselle ne se serait pas interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir ses refus de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...n'établissent pas que les décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour sont entachées d'illégalité ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à exciper de cette illégalité à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10°" l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
12. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B...pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, d'autre part, que par avis du 9 avril 2014, non contesté par l'appelant, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, par suite, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à M. et Mme B...pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé aux appelants, qui ne soutiennent d'ailleurs pas avoir fait état de circonstances propres à leur situation de nature à ce qu'un délai supérieur leur soit accordé ;
16. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours par décision du 24 janvier 2013 soit antérieurement à la date d'adoption des décisions litigieuses ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que M. et Mme B...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme E...B...né A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00688