Par un jugement nos 1304810, 1403898 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, sous le n° 15NC00761, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) avant dire droit, de transmette à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 23 de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 adopté par le préfet du Bas-Rhin à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec les dispositions du d) du paragraphe 4 de l'article 23 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; il ne pouvait lui être refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il avait dissimulé des informations concernant les modalités de son entrée en France ;
- il n'a pas voulu induire en erreur les autorités françaises ; dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 26 février 2015.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, sous le n° 15NC00615, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- le tribunal n'aurait pas dû procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet ; ce dernier n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a d'ailleurs pas consulté la Dirrecte comme le prévoient les dispositions de l'article R. 313-14 du même code ;
- le préfet ne pouvait pas lui reprocher ses conditions d'entrée en France ; il aurait dû déroger à l'exigence de détention d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision n'est pas motivée ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses attaches privées en France et de son activité bénévole au sein d'une association ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et des risques qu'il encourrait en cas de retour au Cameroun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'arrêté du 7 août 2013 du préfet du Bas-Rhin :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) / Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
3. Considérant, d'une part, que M. A...B...soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il avait dissimulé des informations concernant les modalités de son entrée en France en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne sont pas compatibles avec celles du d) du paragraphe 4 de l'article 23 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; que, toutefois, la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 a été abrogée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui est entrée en vigueur, conformément à son article 54, le 20ème jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne du 29 juin 2013 ; qu'ainsi à la date de la décision litigieuse, les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 n'étaient plus en vigueur ; que, par suite, M. A...B...n'est donc fondé ni à soutenir que les dispositions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur seraient incompatibles, ni à demander à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur cette prétendue incompatibilité ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a, par l'arrêté du 7 août 2013, refusé de délivrer à M. A...B...une autorisation provisoire de séjour au motif que la demande d'asile de l'intéressé reposait sur une fraude délibérée puisqu'il avait fourni de fausses indications concernant les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ; qu'eu égard au motif de cette décision, et pour regrettables qu'elles soient, les erreurs de fait entachant l'arrêté, qui ne concernaient pas les motifs retenus par l'autorité préfectorale et qui ne révèlent pas une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ont été sans influence sur la légalité de celui-ci ;
5. Considérant, enfin, qu'il est constant que M. A...B...est entré en France régulièrement muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 8 au 20 novembre 2012 afin de participer à deux concerts à Vincennes et à Bordeaux ; qu'or, le 9 janvier 2013, lorsqu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, il a déclaré avoir quitté le Cameroun le 8 novembre 2012, avoir traversé le Tchad, le Mali et le Maroc avant de gagner la France en bateau, laissant dans son pays d'origine sa femme et ses quatre enfants ; que, sauf à prétendre de manière non convaincante qu'il avait égaré son passeport, il n'a fourni aucune explication de nature à expliquer ses fausses déclarations relatives aux modalités de son entrée en France ; que ces dernières révèlent l'intention de l'intéressé de faire croire qu'il avait fui le Cameroun en raison d'une menace imminente dont il aurait été l'objet et qui justifierait que la qualité de réfugié lui soit reconnue ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui a suffisamment établi que M. A... B...a fourni de fausses indications concernant les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités, a pu légalement considérer que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère frauduleux et refuser, pour ce motif, de l'admettre provisoirement au séjour ;
Sur l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet du Bas-Rhin :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-9 du même code : " La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle " et qu'aux termes de l'article R. 313-14 : " Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste interprète (...) présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvre de l'esprit. Ce contrat est visé : 1°) s'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; 2°) Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat " ;
7. Considérant que, par l'arrêté du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A...B...la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée au motif qu'il n'était pas muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
8. Considérant, d'une part, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
9. Considérant que M. A...B...a sollicité en mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que, toutefois, dans son mémoire en défense produit en première instance et enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 septembre 2014, il a demandé aux premiers juges d'opérer une substitution de base légale ; que le tribunal lui a, à bon droit, donné satisfaction, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver M. A...B...d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
10. Considérant, d'autre part, que M. A...B...fait valoir que le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard des critères fixés par les dispositions précitées de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-14 du même code ; que le préfet du Bas-Rhin ne le conteste pas ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Bas-Rhin repose également sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas la condition du visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A...B...ne peut prétendre qu'il devait y être dérogé, suffisait à justifier le refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant ;
11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant camerounais, alors âgé de 41 ans, est entré régulièrement en France le 9 novembre 2012 sous couvert d'un visa valable du 8 au 20 novembre 2012 afin de participer à deux concerts ; qu'après avoir été admis au séjour par fraude en qualité de demandeur d'asile, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin n'avait pas renouvelé son autorisation provisoire de séjour ; que la promesse d'embauche datée 15 novembre 2013 émanant de l'association Mvet'Art a un caractère peu probant ; que s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, relation qui a débouché sur un mariage célébré postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux, M. A...B...a expressément déclaré, lorsqu'il a rempli sa demande d'asile le 9 janvier 2013, être marié, avoir quatre enfants de respectivement 6, 8, 12 et 19 ans ainsi que deux frères et une soeur, tous résidant au Cameroun ; que, dans ces conditions et eu égard à la faible durée et au caractère irrégulier de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout autre élément invoqué par l'intéressé, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ;
En ce qui concerne de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
16. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. A...B...un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée et aurait été prise sans que soit procédé à un examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'il avait des attaches privées en France et exerçait une activité bénévole dans une association, M. A...B...n'établit pas que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa situation personnelle ou une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant la République du Cameroun comme pays de destination :
18. Considérant, d'une part, que M. A...B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen par le préfet des risques qu'il encourrait en cas de retour au Cameroun ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
19. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A...B...enregistrées sous les nos 15NC00615 et 15NC00761 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00615-15NC00761