Résumé de la décision
Mme A B, ressortissante albanaise, a contesté un arrêté du préfet des Ardennes l'obligeant à quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, elle a interjeté appel. La cour administrative d'appel de Nancy a examiné sa requête et a décidé de rejeter ses conclusions tant en annulation qu'en suspension de l'exécution de l'arrêté, considérant que ses arguments étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour a noté que Mme B n'a pas apporté d'éléments nouveaux dans son appel, se contentant de reprendre les arguments déjà rejetés en première instance. La cour a ainsi écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en adoptant les motifs du premier juge.
> "Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
2. Absence d'éléments sérieux pour la suspension : Concernant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté, la cour a constaté que Mme B ne présentait pas d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français. De plus, la Cour nationale du droit d'asile avait déjà rejeté sa demande d'asile.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet à la cour de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour écarter les conclusions de Mme B.
> "Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 'les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.'"
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 752-5 : Cet article stipule que l'étranger peut demander la suspension de l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, mais seulement s'il présente des éléments sérieux. La cour a jugé que Mme B ne remplissait pas cette condition.
> "Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin (...) peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision.'"
3. Décision de la Cour nationale du droit d'asile : La cour a également pris en compte le rejet de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, ce qui a renforcé son argumentation sur l'absence d'éléments sérieux.
> "Au demeurant, la cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 28 juillet 2022, rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme B, considérant qu'elle ne présentait pas de fondement juridique suffisant pour contester l'arrêté du préfet ni pour demander la suspension de son exécution.