Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2017 et le 24 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal a mal apprécié l'importance respective des deux motifs de rejet opposés à la demande de naturalisation de Mme B...;
- si le motif tiré du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme B...a pu être considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en revanche, le motif tenant à l'insuffisante connaissance, par MmeB..., de l'histoire, de la culture et de la société françaises était établi et, à lui seul, de nature à justifier la décision de rejet ;
- il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de MmeB... ;
- par ailleurs, les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire et de l'absence de prise en compte de la bonne moralité de MmeB..., ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017 et régularisé 18 octobre 2017, Mme A...G...B..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, relève appel du jugement n° 1503335 du 24 mai 2017 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes, à la demande de Mme A...G...B..., a annulé la décision du 12 février 2015 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française du postulant ainsi que le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé dans sa décision du
12 février 2015, d'une part, sur le fait que l'intéressée a démontré une connaissance insuffisante de l'histoire, la culture et la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, d'autre part, sur le fait que l'intéressée n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de carrière de MmeB..., qu'elle a exercé une activité professionnelle de 1980 à 2011, notamment en travaillant comme conjoint collaborateur de son époux commerçant pendant cinq ans puis comme salariée jusqu'à la cessation d'activité du commerce en 2011 ; que si ses revenus d'activité ne se sont élevés qu'à 6 553 euros en 2010 et à 2 168 euros en 2011 et si elle perçoit depuis lors 1'aide au retour à 1 'emploi, son foyer n'en dispose pas moins de ressources durables dès lors que son époux perçoit, au titre de ses pensions de retraite, 1 195 euros mensuels nets ; qu'en outre il n'est pas contesté que le couple est propriétaire de sa maison et ne supporte ni crédit ni charges ; que le ministre admet dans son recours que le motif de sa décision tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation qui a été établi à l'issue de l'entretien de Mme B...devant les services préfectoraux, le 22 juillet 2014, que l'intéressé a manifesté une connaissance insuffisante de l'histoire, la culture et la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, le compte-rendu relevant notamment que Mme B...n'a pas été en mesure de citer des noms de célébrités françaises, ou le nom du maire de sa commune, n'a pas su indiquer ce que représente Marianne, et n'a pu citer, ni la devise de la République, ni l'hymne national ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des droits et devoirs que confère la qualité de citoyen français ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle était stressée au moment de l'entretien, Mme B...ne conteste pas sérieusement les constatations dudit compte-rendu ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des observations constantes en ce sens faites par le ministre tant en première instance qu'en appel, que l'administration aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur ce seul motif, en dépit de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, de son intégration professionnelle, de la présence en France des autres membres de sa famille et de la nationalité française de son mari et de ses enfants ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision contestée, ont considéré que le ministre n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur la seule assimilation insuffisante de la postulante ;
6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;
7. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française le 27 octobre 2013, la directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. C...F..., attaché principal d'administration et signataire de la décision contestée du 12 février 2015, à l'effet de signer une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que sa moralité est exemplaire et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 février 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais liés au litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... G...B....
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
S. BOYERE
La présidente de la Cour,
B. PHEMOLANTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01755