Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 10 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était pas établi qu'il n'a plus d'attaches familiales au Kosovo et que les membres de sa famille en France étaient tous en situation irrégulière, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de sa très bonne intégration en France, où il réside depuis 6 ans, et de la présence de tous les membres de sa famille, dont la plupart sont en situation régulière ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant kosovar né en 1985, est entré en France le 17 décembre 2010 avec sa mère et ses sept frères et soeurs. Sa demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2012. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement par le préfet de la Loire Atlantique le 25 novembre 2011 et le 8 février 2013, auxquelles il ne s'est pas conformé. Il a demandé le 11 mars 2016 la régularisation de sa situation à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la Loire Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
3. M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis 6 ans à la date de la décision contestée, qu'il est bien intégré, notamment par son engagement au sein de plusieurs associations, qu'il a appris la langue française, qu'il dispose de perspectives d'insertion professionnelle et que sa mère comme ses frères et soeurs sont présents sur le territoire. Toutefois, en l'espèce, ces circonstances ne constituent ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. B...au séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
5. M. B...fait valoir sa durée de résidence en France et la présence sur le territoire de sa mère et de ses frères et soeurs. Cependant, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, il est célibataire et sans charge de famille, et il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où réside toujours son père, quand bien même il soutient ne plus avoir de contact avec celui-ci. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Enfin, et pour le surplus, M. B...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas privée de base légale et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant son pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence négative et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Liridon B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03021