Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; elle réside en France depuis le 29 décembre 2004, soit depuis 12 ans à la date de l'arrêté contesté ; elle justifie que son père est décédé de longue date ; son seul frère réside en France et dispose d'une carte de résident ; son autre soeur est décédée le 28 juin 1993 à Brazzaville ; elle démontre par les nombreuses pièces versées au dossier qu'elle n'a plus de liens affectifs dans son pays et que tous les membres de sa famille résident en France ; elle est parfaitement insérée dans la société française ; l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait pour les mêmes motifs les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est particulièrement traumatisée par les menaces nombreuses et répétées dont elle a été victime ; son seul frère réside en France et a obtenu une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; son neveu qu'elle élève comme son fils depuis le décès de sa soeur survenu en 1993, vit avec elle tout comme sa famille ; elle serait totalement isolée et démunie dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'éloignement et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait, n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que les décisions portant éloignement du territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas, pour les mêmes motifs et en l'absence de preuves de risques avérés pour sa sécurité personnelle et des menaces alléguées qui pèseraient sur sa personne, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03509