Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2017 et 9 mars 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Arménie ;
- il ne peut se déplacer par avion ou train en raison de sa pathologie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Arménie.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né le 12 novembre 1962, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. D'une part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. D'autre part, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. M. C...souffre de troubles épileptiques qui nécessitent un traitement médicamenteux. Par un avis du 22 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète de Maine-et-Loire, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il existe un traitement approprié en Arménie.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a produit divers documents, dont une fiche Medcoi et des fiches du centre d'expertise scientifique des médicaments et de la technologie médicale en Arménie, faisant état de la disponibilité des substances actives contenues dans les médicaments prescrits depuis le 3 octobre 2014 à M. C..., à l'exception de l'urbanyl pour lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être remplacé par le clonazépam. Si le requérant indique, en appel, que sa pathologie requiert également l'administration du fycompa, il ne justifie pas que tel était le cas à la date de l'arrêté contesté par la production d'un certificat médical du 20 novembre 2017, qui lui est postérieur de plusieurs mois. Par suite, compte tenu des pièces produites, la préfète établit qu'un traitement approprié à la pathologie du requérant peut être dispensé dans son pays d'origine.
6. M. C...soutient, par ailleurs, qu'il est dans l'incapacité de voyager en raison de sa pathologie et produit, à l'appui de ses affirmations, deux certificats médicaux des 17 juillet 2017 et 2 août 2017 émanant d'un médecin généraliste aux termes desquels il ne peut voyager en avion ou train. Toutefois, en réponse au courrier qui l'invitait à présenter ses observations sur la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français que le préfet envisageait de prendre, le requérant n'avait, dans sa lettre du 10 juillet 2017, émis aucune observation sur l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement. La préfète mentionne par ailleurs, sans être pertinemment contredite, que les troubles épileptiques ne sont pas au nombre des pathologies contre-indiquées par l'Organisation mondiale de la santé pour les voyages aériens. Dans ces conditions, les certificats émanant d'un médecin non spécialiste, alors que la pathologie du requérant requiert un suivi spécialisé en service de neurologie, ne sont, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisants pour justifier d'une incapacité au voyage à la date de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03624
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