Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut lui être refusée au motif qu'il ne peut se prévaloir d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance entre ses 16 et 18 ans dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance dès le 17 avril 2015 et qu'il a présenté un acte de naissance qui est présumé valide comme le prévoit l'article 47 du code civil ainsi que son passeport dont l'authenticité n'est pas remise en cause ; il remplit toutes les conditions requises pour qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit délivré ; la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a pour effet d'interrompre son parcours scolaire et professionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur cette décision ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. La préfète de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 30 aout 2016 par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il ne justifiait pas suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, que, son identité et son âge n'étant pas ceux dont il se prévaut, il n'établit pas avoir été pris en charge avant l'âge de seize ans par les services de l'aide sociale à l'enfance et que la fraude commise constitue une atteinte à l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être né le 10 novembre 1998 et être entré en France le 4 mars 2015, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 avril 2015. Après avoir intégré à compter de septembre 2015 un parcours d'insertion organisé par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, il suit, depuis le mois de septembre 2016, une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " service en restauration ". Au 9 décembre 2016, date de la décision contestée, il ne justifiait donc pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. La circonstance qu'il ait été convenu d'anticiper, pour des raisons administratives, le dépôt de la demande de titre de séjour n'est pas de nature à modifier l'appréciation de cette condition légale requise pour la délivrance de ce titre. Dans ces conditions, à supposer même que son identité et son âge soient ceux qu'il a présentés lors de sa demande de titre de séjour, la préfète de Maine-et-Loire était fondée, pour ce seul motif, à refuser à M. A...la délivrance du titre du séjour qu'il sollicitait.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M.A..., présent depuis dix-huit mois sur le territoire français à la date de la décision contestée, suivait sérieusement depuis quatre mois la formation de CAP " service en restauration " et faisait des efforts pour apprendre le français. Son projet professionnel était d'intégrer en septembre 2017 un CAP " cuisine " pour travailler en cuisine dans un restaurant. Toutefois il ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses soeurs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché son arrêté, obligeant le requérant à interrompre sa formation de CAP " service en restauration ", d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Par ailleurs, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau le moyen tiré de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Enfin, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autres décisions de l'arrêté doivent l'être par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Rahman A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03882
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