Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail pendant la période de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'avait produit aucun élément de nature à attester d'une entrée en France pendant la période de validité de son visa ; elle remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son mariage avec un ressortissant français et de ses efforts d'intégration ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son mariage avec un ressortissant français et de ses efforts d'intégration ;
- la décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseD..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1973, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur la méconnaissance du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit, en son point 2, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
3. Pour établir son entrée régulière en France avant l'expiration du délai de validité du visa valable du 25 août 2014 au 20 février 2015 qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, Mme D...se prévaut de son passeport qui porte un cachet de sortie d'Algérie en date du 10 septembre 2014 et d'un coupon émis par une société de transport maritime à son nom prévoyant un trajet Alger-Marseille, aller le 10 septembre 2014 et retour le 27 septembre 2014. Toutefois, il n'est établi ni que ce billet a été utilisé ni qu'il l'a été uniquement pour sa partie aller. L'attestation d'hébergement établie par M. B...A...pour la période du 12 septembre 2014 au 16 décembre 2015 ne saurait suppléer cette carence. Dans ces conditions, les éléments que la requérante invoque ne constituent pas une preuve suffisante de son entrée régulière sur le territoire français. Cette condition n'étant pas remplie, c'est à bon droit que l'autorité administrative lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Si la requérante ne justifie pas d'une entrée en France dès le mois de septembre 2014, les pièces produites en appel permettent d'établir sa présence sur le territoire français depuis le 4 mars 2015. Les pièces qu'elle produit permettent également d'établir qu'elle s'est mariée le 5 mars 2016 avec un ressortissant français, avec qui elle vit à Angers depuis le 15 avril 2016 mais ne justifient, en revanche, pas de l'existence et de l'ancienneté de la relation qu'elle entretenait avec celui-ci ou de la communauté de vie avant ces dates. Si elle fait valoir que sa présence auprès de son époux est indispensable compte tenu de son état, elle ne le justifie pas. Par ailleurs, elle ne se prévaut, en appel, d'aucun autre lien sur le territoire français. Si elle soutient, enfin, faire des efforts pour s'intégrer, notamment sur le plan professionnel, elle ne produit qu'une seule attestation justifiant sa participation à des cours de français. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage à la date de la décision contestée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres moyens :
5. Mme D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi doivent l'être par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03949
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