Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2014, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu en litige.
Ils soutiennent que :
- les sommes versées par un dirigeant de société en exécution d'un engagement de caution souscrit dans l'intérêt de la société, de même que celles versées dans le cadre d'une condamnation au paiement de dettes sociales, peuvent être déduites de son revenu à la condition que cette condamnation se rattache aux fonctions exercées et que le comportement du dirigeant n'ait pas été contraire à l'intérêt de la société ; en l'absence de faute personnelle, une condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales se rattache à l'exercice des fonctions de dirigeant et les sommes en cause peuvent être déduites du revenu global de ce dernier ;
- ils justifient des sommes versées en exécution de cautions bancaires et de leur condamnation au comblement du passif social de la SARL Akwaba, qu'ils ont déduites de leurs revenus au titre des années 2010 et 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 avril 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeC..., estimant qu'ils étaient en droit de déduire de leurs revenus les sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits pour garantir les emprunts contractés par la Sarl Akwaba, dont ils étaient les associés et dirigeants salariés, ainsi que les sommes versées en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007 les condamnant solidairement à combler le passif social de cette société, mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2003, ont demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ; que leur réclamation a été rejetée le 15 janvier 2014 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'impositions demandée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de ses revenus imposables de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition, notamment, que son engagement comme caution se rattache à sa qualité de dirigeant et qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils étaient en droit de déduire de leurs revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2010 et 2011, les sommes déclarées par chacun d'eux comme ayant été versées en exécution des engagements de caution souscrits pour garantir les emprunts de la Sarl Akwaba dont ils étaient les dirigeants, ils n'apportent toutefois, en se bornant à produire les différents contrats de prêts souscrits par cette société, où figurent leurs engagements de caution, ainsi qu'un ordre de virement permanent établi le 20 mai 2008 au profit du CIC concernant un engagement d'un montant de 38 000 euros pris le 1er juillet 2002, pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité et du montant des versements qu'ils auraient réellement effectués en qualité de caution en 2010 et 2011 ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration fiscale a refusé de déduire ces sommes de leurs revenus au titre de ces deux années ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 février 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007 condamnant M. et Mme C...à verser la somme de 250 000 euros en apurement du passif social de la Sarl Akwaba, que les requérants ont commis plusieurs fautes graves de gestion et, notamment, ont poursuivi après 2002 l'activité de cette société dans leur intérêt propre, en omettant de payer les charges sociales depuis février 2003, en poursuivant une activité déficitaire au lieu de déclarer la société en cessation de paiement dès le mois de juin 2003, compromettant ainsi son redressement, et en se versant des rémunérations conséquentes au détriment des intérêts sociaux ; que, par suite, les sommes de 4 400 euros au titre de 2010 et de 4 800 euros au titre de 2011 versées par les intéressés en exécution de leur condamnation à apurer le passif social de la Sarl Akwaba ne peuvent être regardées comme des dépenses inhérentes à leurs fonctions de dirigeants ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de leurs revenus ; que c'est ainsi également à juste titre que l'administration fiscale refusé la déduction de ces sommes de leurs revenus des années 2010 et 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00449