Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2017 et 6 février 2018 M. A... C..., représenté par la SCP d'avocats Le Métayer et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 18 mai 2017 est entaché d'une erreur de droit ; il a en effet sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son entrée irrégulière sur le territoire français ne pouvait lui être opposée ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est inexact d'estimer que sa présence en qualité de cuisinier du restaurant Il Don Vittorio qui l'emploie à Orléans sur la base d'un contrat à durée indéterminée n'est pas indispensable et que son départ ne compromet pas le maintien de onze emplois ; le caractère indispensable de sa présence est au contraire attestée par plusieurs salariés et par l'expert-comptable de la société, laquelle est confrontée à de sérieuses difficultés pour recruter un commis de cuisine ;
- un autre salarié du restaurant où il exerce, de nationalité indienne, a quant à lui bénéficié d'une mesure de régularisation en novembre 2016 et dispose ainsi d'un titre de séjour pour travailler en qualité de pizzaïolo ; il se trouve dans une situation similaire et devrait bénéficier du même traitement ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis le 3 avril 2011, n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis 2008 où réside seul encore son dernier frère ; le reste de sa famille qui appartient à l'ethnie tamoul s'est réfugié en Inde ; l'essentiel de ses intérêts se situe en France ;
- pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A...C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeD..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant sri-lankais né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2011 ; qu'il a présenté en avril 2012 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014 ; que sa demande de réexamen formée le 2 juin 2014 a également été rejetée le 3 juillet 2014 par une décision qui lui a été opposée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2014 ; qu'il a le 29 août 2016 sollicité la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine conclu avec la Sarl Il Don Vittorio située à Orléans ; que, par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 mai 2017 contesté que le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français, aurait dû être en possession d'un visa long séjour pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative n'a pas non plus retenu, pour motiver le refus de titre de séjour sollicité, la circonstance relevée par la DIRECCTE que le salaire versé à l'intéressé était supérieur aux dispositions de la convention collective ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait sur ces deux points entaché sa décision d'erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ; que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à l'existence de difficultés de recrutement dans l'emploi sollicité ; qu'il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... s'est prévalu d'un contrat à durée indéterminée de commis de cuisine au sein du restaurant Il Don Vittorio à Orléans ; que, toutefois, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si l'intéressé affirme disposer des qualifications et de l'expérience requises dès lors qu'il exerce son activité professionnelle depuis le 2 janvier 2014, il ne produit aucun élément relatif à sa qualification, à ses expériences ou ses diplômes attestant de l'adéquation entre ses compétences et l'emploi exercé ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des pièces du dossier que la présence de M. C... en qualité de cuisinier du restaurant serait indispensable et que son départ compromettrait le maintien de onze emplois dans le restaurant ; que les attestations produites au débat émanant de son employeur et d'autres employés ainsi que de l'expert comptable de la société ne permettent pas d'infirmer ce constat ; qu'en outre, si M. C... persiste à invoquer les difficultés que son employeur aurait rencontrées pour pourvoir l'emploi de cuisinier, la réalité de ces difficultés n'est pas établie, s'agissant d'un simple emploi de pizzaloio ; qu'enfin la circonstance qu'un de ses collègues de travail, ressortissant indien, aurait vu sa situation au regard du séjour régularisée est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. C..., qui est célibataire et sans enfant et indique avoir encore un frère résidant au Sri Lanka, se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code en ce qu'elle concernent la vie privée et familiale, ni n'a méconnu pour les mêmes motifs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT031912