Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2015 et le 21 mars 2016, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Mayenne du 7 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros, à condition que cellle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car M. A...ne s'est pas vu notifier l'ensemble de la procédure d'asile dans une langue qu'il comprend, contrairement à ce que prévoit l'article 10 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas pris la fuite puisqu'il est resté en Suisse jusqu'en avril 2015 alors que les autorités suisses n'avaient qu'un délai de 6 mois, soit jusqu'au 2 janvier 2015, pour le transférer en Italie ;
- cette décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit constitutionnel d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2016 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 21 juillet 2015 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 7 juillet 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité l'asile en France le 12 mai 2015 et que cette demande d'asile est en cours d'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), selon la procédure normale ; que d'ailleurs, si par une décision du 2 juillet 2014, les autorités italiennes avaient accepté la demande des autorités suisses de reprendre en charge M.A..., le délai de six mois, porté à dix huit mois en application des stipulations précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 en raison de la fuite de l'intéressé, est en tout de cause expiré, sans que la décision de réadmission n'ait reçu un commencement d'exécution, M. A...continuant à demeurer sur le territoire français ; que dans ces conditions, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A... et la France a donc pris en charge l'examen de la demande d'asile de celui-ci ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2015 et de l'arrêté du 7 juillet 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT029792