Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes;
2°) d'annuler les décisions des 2 octobre 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour et celles du 24 janvier 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté leur recours ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de leur délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...soutiennent que :
- les logements de leurs enfants français sont suffisamment spacieux pour qu'ils puissent y accueillir leurs parents ;
- les normes d'habitabilité en vigueur sont respectées ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvait pas substituer un nouveau motif de refus, tiré de l'insuffisance de leur niveau de revenus pour pouvoir résider en France, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations à ce sujet ;
- une telle substitution de motifs est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- la procédure suivie a été irrégulière, en ce que leur droit à un procès équitable a été méconnu ;
- la hiérarchie des normes n'a pas été respectée ;
- la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils disposent de revenus suffisants, de même que leurs enfants français ;
- les formulaires de demandes de visa délivrés par les autorités consulaires françaises sont insuffisamment précis quant aux justificatifs devant être fournis par les demandeurs ;
- leurs demandes de visas ont été déposées en tant qu'algériens justifiant de ressources suffisantes ;
- les visas sollicités ne sont pas destinés à l'organisation d'un séjour définitif en France mais à permettre des entrées et des sorties multiples ;
- l'administration a développé à l'occasion du débat contentieux une motivation encore différente pour s'opposer à leurs demandes de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. et Mme D...a été enregistré le 24 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 2 octobre 2012 des autorités consulaires françaises d'Alger de leur refuser un visa de long séjour et des décisions du 24 janvier 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de leur recours formé contre les précédentes décisions ;
Sur les conclusions en annulation des décisions des autorités consulaires françaises d'Alger :
2. Considérant que les décisions du 24 janvier 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont substituées aux refus initiaux opposés le 2 octobre 2012 par les autorités consulaires ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des autorités consulaires françaises d'Alger refusant à M. et à Mme D...un visa de long séjour sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation des décisions du 24 janvier 2013 de la commission de recours contre les refus de visa :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision initiale prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait ainsi tout à fait régulièrement asseoir ses décisions concernant M. et Mme D...sur un motif différent de celui retenu initialement par les autorités consulaires françaises d'Alger ; que la décision de la commission, laquelle statue à partir des éléments qui lui sont communiqués par les requérants et par l'administration, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; que la procédure suivie devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne constitue pas davantage une procédure contentieuse ; qu'en outre l'argumentation juridique développée par l'administration dans le cadre du débat contentieux de première instance ne saurait se confondre avec de nouveaux motifs destinés à fonder les décisions en litige ; qu'il suit de là que les moyens tirés du caractère irrégulier de la substitution de motif opéré par l'administration, de l'absence de respect du contradictoire et de la méconnaissance du principe du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'eux mêmes et leurs enfants devant les accueillir disposent de ressources suffisantes pour satisfaire à leurs besoins pendant la durée de leur séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, alors même que les seules ressources devant être prises en compte sont celles de M. et MmeD..., lesquels ne peuvent être regardés que comme ayant entendu solliciter la délivrance d'un visa en qualité de visiteurs, que les intéressés, par les éléments qu'ils ont produits, ne démontrent pas disposer des moyens d'existence leur permettant, en dépit de leur hébergement chez un de leurs enfants, de faire face aux différents frais, y compris imprévus, de leur séjour ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait ainsi, sur ce seul motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser aux intéressés de leur délivrer un visa de long séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et MmeD..., n'appelle pas de mesure particulière en vue de son application ; que les conclusions en injonction des intéressés ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme D...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00216