Résumé de la décision
M. A B, ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet du Calvados du 28 septembre 2022, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait un pays de destination et interdisait son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 9 décembre 2022. M. B a ensuite interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, sans apporter d'éléments nouveaux. La cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement et a rejeté tant le jugement que l'arrêté contestés.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour a noté que M. B a repris les mêmes arguments que ceux présentés devant le tribunal administratif sans fournir de nouveaux éléments de fait ou de droit. Cela a conduit à l'application des motifs retenus par les premiers juges pour écarter ses moyens.
2. Rejet de la requête : La cour a conclu que la requête de M. B était manifestement dépourvue de fondement, se basant sur le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes sans fondement après l'expiration du délai de recours.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." Cette disposition permet à la cour de trancher rapidement des affaires sans fondement solide, ce qui a été appliqué dans le cas de M. B.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B a invoqué cette convention pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaissait ses droits. Cependant, la cour a jugé que les arguments n'étaient pas suffisamment étayés pour remettre en cause la légalité de l'arrêté.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Bien que M. B ait également cité cette convention, la cour a estimé que les moyens avancés n'étaient pas fondés sur des éléments nouveaux ou des faits concrets qui auraient pu influencer la décision.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle ne présentait pas de fondement juridique suffisant pour annuler le jugement du tribunal administratif ou l'arrêté du préfet.