Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 16 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300764/7 du Tribunal administratif de Melun du
6 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la procédure :
- la procédure est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée ;
- la procédure est irrégulière car ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
S'agissant du bien fondé des impositions :
- la reconstitution des recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée.
S'agissant des pénalités :
- la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1 c du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que l'existence d'une activité occulte est écartée et qu'ils ont été privés du délai de trente jours pour formuler leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont exercé une activité non déclarée de négoce en vins et spiritueux ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2009, l'administration ayant constaté l'absence de comptabilité, les appelants ont fait l'objet de redressements au titre de ces années, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du même livre ; qu'ils ont, enfin, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009, à l'issue duquel leur a été notifiée une proposition de rectification, du 9 décembre 2011, selon, s'agissant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 de ce livre, et, s'agissant des autres rectifications envisagées, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 de ce livre ; qu'après l'admission partielle de leur réclamation, ces contribuables ont demandé, en vain, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui leur ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, à hauteur de 24 766 euros en droits et 26 403 euros en pénalités, ainsi que celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2003 à 2009, à hauteur de 35 134 euros en droits et 36 779 euros en pénalités ; que, par la requête susvisée, M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement n° 1300764/7 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les appelants ont eu trois entretiens avec le vérificateur avant les propositions de rectification du 9 décembre 2011 ; que, lors du premier, tenu le 24 août 2011, les contribuables ont explicité leur activité, fait valoir la validité pour la seule année 2009 du prix de vente à 6,90 euros la bouteille, reçu la demande de l'administration de communication de leurs relevés bancaires crédités et des factures d'achat, et expliqué que les factures d'achat avaient été saisies par les autorités judiciaires ; que lors du deuxième, tenu le 6 septembre 2011, l'administration a exposé son analyse des relevés de 2004 à 2009 des comptes ouverts à la Caisse d'épargne, demandé des justifications de dépôts d'espèces et la remise de certains chèques, invité les contribuables à se prononcer sur leur consommation personnelle et demandé les relevés bancaires du compte ouvert au Crédit agricole de janvier et février 2003, tandis que les intéressés ont communiqué des informations demandées et indiqué que le rabais à l'achat constituant leur marge brute était de 10 % ; que, lors du troisième entretien, tenu le 8 décembre 2011, l'administration leur a présenté le projet de proposition de rectification ; que, dès lors, les moyens de M. et Mme C...tirés de la privation de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité et du défaut d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle manquent en fait et doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en cause font état de la nature et du montant des redressements envisagés ainsi que de leurs motifs, et notamment du caractère occulte de l'activité lequel n'est pas utilement contesté ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations sur les propositions de rectification ; que, dès lors, le moyen de M. et Mme C...tiré de ce que ces propositions de rectification sont insuffisamment motivées au sens et pour application des dispositions respectives précitées des articles L. 57 et L. 76 de ce livre doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; que selon l'article L. 169 de ce livre : " (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...n'ont déposé aucune déclaration au titre de leur activité en cause, de sorte que contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux et taxer d'office les recettes ; qu'ils n'ont pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait pas regarder comme occulte l'exercice de leur activité, ni qu'elle aurait dû les mettre en demeure préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) / 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) " ; que les appelants, qui ne contestent pas utilement, ainsi qu'il a été dit, avoir à bon droit fait l'objet d'impositions établies sur des bases évaluées ou taxées d'office, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'en ce qui concerne la procédure contradictoire suivie dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle l'administration n'était pas tenue de mentionner aux contribuables la possibilité de saisir ladite commission ; que, par suite, le moyen de
M. et Mme C...selon lequel ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
7. Considérant qu'il appartient aux appelants, qui se sont placés en situation d'imposition d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que l'administration a reconstitué les quantités de bouteilles vendues par les appelants d'après les factures d'achat aux fournisseurs et leur consommation personnelle, puis les coûts d'achat toutes taxes comprises en leur appliquant un prix moyen par année tiré de ces factures, ce qui exclut les gratuits fournisseurs, non facturés ou facturés à prix zéro, puis les recettes en fixant à 30 % la marge sur achat, puis les bénéfices industriels et commerciaux après déduction des frais généraux, fixés à 1 % de cette marge, et ajout d'un profit sur le Trésor ; que l'extrapolation, excessive, à toutes les années du prix de vente à 6,90 euros la bouteille déclaré pour la seule année 2009 par M. C... lors d'une audition judiciaire, contestée par les requérants, manque en fait ; que le moyen tiré de la non soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des gratuits qu'ils ont accordés n'est pas établi quant à la taxe collectée, faute de justification des quantités des gratuits consentis, et est infondé dans son principe quant à la taxe déductible ; que M. et Mme C...ne démontrent pas que le montant des frais généraux fixé par l'administration soit excessivement bas ; qu'un taux de marge sur achat égal à 30 % est conforme à la pratique du secteur du négoce en vins et spiritueux ; que les appelants ne justifient pas de façon probante le chiffrage qu'ils avancent contradictoirement ; que, par suite, et ainsi que l'ont établi à juste titre les premiers juges, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a reconstitué les recettes et les bénéfices industriels et commerciaux par une méthode viciée dans son principe et excessivement sommaire qui aurait conduit à l'exagération des bases d'imposition nonobstant la modestie alléguée de leur marge ; qu'eu égard au rejet de l'argumentation visant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la reconstitution des recettes, leur contestation du profit sur le Trésor public par référence à cette argumentation ne saurait davantage prospérer ; que par suite, les moyens tirés d'une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires viciée dans son principe doivent être écartés ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 et contrairement à ce que les appelants soutiennent, en raison du caractère occulte de leur activité, l'administration était légalement fondée à faire application des dispositions précitées du c du 1 de l'article 1728 de ce code s'agissant d'un cas de découverte d'une activité occulte ; que contrairement aux dires des appelants s'il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer les deux réponses aux observations des contribuables, en date du 6 février 2012, n'avaient pas à ouvrir un nouveau délai de trente jours aux contribuables afin de présenter des observations complémentaires sur les pénalités, avant la mise en recouvrement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont fondés, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, ni à demander la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05336