Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521200/6-2 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015 contient des informations constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir que la reconnaissance par M. A... de l'enfant de Mme D...était de complaisance et que, pour ce motif, l'autorité administrative pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par MmeD..., il entend conserver l'entier bénéfice de ses précédentes écritures présentées devant les premiers juges.
La requête a été communiquée le 31 mai 2016 à MmeD..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 21 janvier 1985 à Bénin City, est entrée en France en janvier 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du
21 mars 2013 au 20 mars 2014, renouvelé du 17 avril 2014 au 16 avril 2015, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a retiré les précédents titres de séjour de Mme D... et a refusé de renouveler sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de MmeD... ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police ne rapportait pas la preuve de ce que l'enfant de Mme D...aurait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité frauduleuse de la part de M. A..., de nationalité française condamné par jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015 à trente mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs ; que, toutefois, il ressort de ce jugement correctionnel produit en appel par le préfet de police que le nom de Mme D... figure dans la liste des étrangers ayant bénéficiés des agissements de M. A... tendant à la reconnaissance frauduleuse d'enfants et à l'aide, par la fourniture de faux documents, à la constitution de dossier de demande de cartes d'identité et de certificat de nationalité française pour les enfants reconnus, en vue de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers en France ; que Mme D...n'allègue ni n'établit être entrée régulièrement en France et ne justifie pas de la réalité de sa relation avec M. A... ; que la date de reconnaissance de son enfant le 9 juillet 2012, correspond à la période de reconnaissances frauduleuses effectuées par M. A... entre le 5 juin 2012 et le 8 novembre 2012 ; que si Mme D...s'est prévalue devant les premiers juges d'une attestation de M. A... du 20 mars 2013 certifiant qu'il participe à l'entretien de son enfant à hauteur de 100 euros par mois et de son avis d'imposition sur les revenus 2012 mentionnant un revenu de 600 euros correspondant à la pension qu'elle percevrait au profit de son enfant, ces documents ne suffisent pas à démontrer l'absence de fraude dès lors que le tribunal de grande instance a mis en évidence la pratique de fausses attestations ; qu'enfin, il est constant que M. A... a fait l'objet en 2005 et 2009 de condamnations pénales pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, contrefaçon de chèque et usage de chèques falsifiés ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sur la base de ce faisceau d'indices tendant à une reconnaissance de complaisance, refuser à Mme D... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui retirer ses deux précédents titres ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
6. Considérant que par arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 16 du 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation de signature à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'Etat à la préfecture de police pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les décisions de retrait et de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D...ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle a des attaches personnelles fortes en France, que la nationalité française de son enfant n'est pas remise en cause, que sa cellule familiale se trouve en France où est né son deuxième enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... qui a déclaré être le père de quarante quatre enfants sur une période d'un an et demi, a été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs et de reconnaissances frauduleuses de paternité par un jugement du 14 janvier 2015 du Tribunal correctionnel de Paris ; que Mme D...n'apporte aucun justificatif de vie commune avec M. A... avant ou après la naissance de son fils qui permettrait de regarder celui-ci comme le père de l'enfant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux éléments de preuve recueillis lors de la procédure judiciaire, le préfet de police a pu, à juste titre, écarter le certificat de nationalité produit par MmeD... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour être célibataire, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de MmeD..., notamment fondée sur les conséquences possibles d'une telle décision sur sa vie familiale, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer le jeune E...de sa mère ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que celui-ci entretiendrait une relation réelle avec son père biologique ; que Mme D...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses deux enfants repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard au jeune âge des enfants de l'intéressée et au caractère récent de son séjour en France, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les arguments développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ainsi que le moyen tiré de d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de MmeD... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2015 et l'a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1521200/6-2 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01461