Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. et MmeB..., et MeA..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304528/7 du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à M. B... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, enfin de la majoration pour manquement délibéré qui leur a été assignée au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions précitées ainsi que de l'amende qui leur a été assignée au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des propositions de rectification qui leur ont été adressées ;
- les propositions de rectification des 30 novembre et 7 décembre 2009 sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors notamment qu'elles ne prennent pas en compte les impayés et les sommes reversées par M. B... qui devaient être déduits des crédits bancaires retenus pour le calcul des rehaussements ;
- la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise individuelle de M. B..., dont résultent les impositions en litige, est viciée dans son principe et présente un caractère sommaire ;
- l'importance du montant des impayés qui a été admis par le supérieur hiérarchique révèle le caractère sommaire et vicié de la reconstitution des recettes à laquelle le vérificateur a procédé ;
- les sommes reversées aux clients de M. B... dans le cadre de son activité de recouvrement de créances devaient être déduites des recettes reconstituées par le service ;
- en s'abstenant de procéder à cette déduction des impayés, le service n'a pas pris en compte l'activité réelle exercée par M. B... ;
- l'administration n'est pas fondée à appliquer les pénalités de 40 %, pour manquement délibéré, aux droits en litige eu égard à la diminution des recettes reconstituées admise après recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour, d'une part de déclarer irrecevables les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge de l'amende de 1 500 euros mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, d'autre part le rejet du surplus de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 alors en vigueur ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que, d'une part, à la suite d'une vérification de la comptabilité des années 2006 et 2007 de l'activité professionnelle de prestations de services aux entreprises exercée à titre individuel par M. B..., ce dernier s'est vu notifier une proposition de rectification du 30 novembre 2009 selon, au titre de l'année 2006, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et, au titre de l'année 2007, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ; que les rectifications portent sur des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont fait l'objet au titre des mêmes années d'une proposition de rectification, du 7 décembre 2009, portant sur les rectifications des bénéfices non commerciaux déjà notifiées à M. B... au titre de l'activité professionnelle qu'il exerçait à titre individuel, ainsi que sur une amende au motif de non déclaration d'un compte ouvert à l'étranger ; que par jugement du 23 février 2010 du Tribunal de grande instance de Meaux, M. B... a été placé en liquidation judiciaire et Me A...désigné mandataire judiciaire en tant que liquidateur ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Melun la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement à la suite de ces procédures,
M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1304528/7 du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics :
2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions formées par M. et Mme B...contre le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 janvier 2015 présentent à juger les mêmes questions sans qu'il y ait à examiner des circonstances de droit ou de fait particulières à chacun des requérants ; qu'elles présentent ainsi un lien suffisant alors même que M. et Mme B...doivent être regardés comme des contribuables distincts en ce qui concerne la contestation portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui, réclamés à M. B... au titre de l'activité professionnelle qu'il exerce à titre individuel, se rapportent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce point, M. et Mme B...sont recevables à présenter ces conclusions dans une seule requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant que, comme le soutient le ministre, tant dans leur réclamation initiale que devant le tribunal administratif et dans le cadre de la présente instance, M. et Mme B...n'ont développé aucun moyen concernant l'amende mise à leur charge sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par l'administration tirée de ce que les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge de cette amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des propositions de rectifications qui ont été adressées à M. et MmeB..., le tribunal a considéré que les propositions de rectification des 30 novembre et 7 décembre 2009 indiquent, par chef de redressement, leur motif ainsi que l'année et l'imposition concernées et qu'elles sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 de ce livre ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicable à la procédure de taxation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) " ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que les propositions de rectification des 30 novembre et 7 décembre 2009, en tant notamment qu'elles ont trait à la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur, sont insuffisamment motivées ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'outre que les propositions de rectification critiquées comportent, pour les impositions en litige, les années d'imposition, la désignation des impôts concernés, la procédure mise en oeuvre, l'ensemble des motifs de droit et de fait justifiant les redressements envisagés ainsi que le montant des rehaussements et les conséquences financières, elles exposent également la méthode de reconstitution des recettes qui fonde les rectifications en cause tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices non commerciaux ; que la seule circonstance que le service n'ait pas procédé à la déduction des impayés et des sommes qui ont été reversées par M. B... à ses clients est sans incidence sur la régularité de la motivation des propositions de rectification en litige, dès lors que cette argumentation se rapporte aux modalités de détermination des bases imposables et, par conséquent, au bien-fondé des impositions ; qu'au surplus, M. et Mme B...ont été mis à même de discuter des redressements et de présenter utilement leurs observations, notamment devant le supérieur hiérarchique du vérificateur et devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas suffisamment motivé ses propositions de rectification doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la charge de la preuve :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires). La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'enfin, selon l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, M. B... n'a présenté aucune facture de ventes portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que les grands-livres présentés au titre de ces deux exercices ne faisaient pas apparaître, au jour le jour et opération par opération, le montant des prestations ; qu'un seul montant de 126 393 euros a été inscrit au journal de ventes du mois de décembre 2006 ; qu'aucun document comptable permettant d'identifier l'état de chaque compte client n'a été produit ; qu'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été établi le 29 juillet 2009 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de comptabilisation détaillée des recettes et faute de la présentation des livres obligatoires et des documents justificatifs, l'administration établit que la comptabilité comportait de graves irrégularités qui ne pouvaient la faire regarder comme sincère et probante ; que, par ailleurs, les impositions contestées pour l'année 2006 ont été établies conformément à l'avis émis le 14 juin 2010 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par le service ; qu'au titre de l'année 2007, M. B... s'est placé en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le résultat de son activité exercée à titre individuel ; qu'il suit de là, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient également aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions dont ils demandent la décharge au titre de l'année 2007 ;
S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Considérant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que M. B... exerçait une activité apparentée au recouvrement de créances, susceptible de justifier des niveaux de recettes et d'impayés qui ne correspondent pas à ceux d'une activité limitée au conseil ; que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité professionnelle à partir des seuls éléments en sa possession, à savoir les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. B... après avoir extourné les virements de compte à compte et annulé les chèques rejetés ; que le montant des crédits bancaires s'est établi à 1 730 164,58 euros au titre de l'année 2006 et à 206 448,16 euros au titre de l'année 2007, ce qui représente respectivement 1 446 625 euros et 172 615 euros de recettes hors taxes ; que les requérants soutiennent que, pour procéder à cette reconstitution, l'administration a appliqué une méthode viciée dans son principe en ne reconnaissant pas l'existence d'une activité de recouvrement de créances, et, à tout le moins, excessivement sommaire, en ne prenant pas la mesure du montant des impayés, ni en compte le montant des sommes recouvrées et reversées au créancier ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... ayant produit, lors de l'entrevue avec le supérieur hiérarchique le 14 septembre 2010, des justificatifs se rapportant aux impayés non pris en compte, le service a retenu, au titre de l'année 2006, un montant d'impayés de 660 315 euros sur un montant total allégué de 825 106 euros et au titre de l'année 2007 le montant total de 86 383 euros dont se prévalait M. B... ; que les requérants ne justifient pas devant le juge d'autres impayés, ni de reversements de sommes à des clients ou de commissions que l'administration aurait dû prendre en compte ; qu'en tout état de cause, en dépit de mises en demeure de l'administration fiscale en date du 6 octobre 2009, M. B... ne justifie pas avoir souscrit, comme il lui incombait de le faire en application des dispositions du décret susvisé du 18 décembre 1996 reprises aux articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution, les contrats et déclarations afférents à son activité de recouvrement de créances pour le compte d'autrui ; qu'en outre, les requérants ne fournissent aucun élément attestant de la nature, achat de créances ou encaissement de créances pour le compte d'un commettant, et des paramètres économiques de cette activité ; que, dans ces conditions, et alors surtout que le montant des impayés non retenus faute de justificatifs et de correspondance entre les débits et crédits ne portent que sur l'exercice 2006 et ne s'élèvent qu'à 162 479 euros, soit 17,85 % des impayés dont se prévalent les requérants, ceux-ci ne peuvent valablement soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de la réalité économique de l'activité, ni que l'importance du montant des impayés admis par le supérieur hiérarchique révélerait le caractère radicalement vicié, ou excessivement sommaire, de la reconstitution des recettes à laquelle le service a procédé ; qu'en outre, s'agissant de la détermination du bénéfice non commercial, il résulte de l'instruction et, notamment, des propositions de rectification susmentionnées, que le vérificateur a, dans un souci de réalisme économique, appliqué aux recettes ainsi reconstituées un taux de charges de 63,53 %, sans que le contribuable ait produit aucun élément ; qu'il suit de là qu'en se bornant à contester le principe et l'application de la méthode mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer les recettes et le résultat professionnels de M. B..., alors que les requérants ne présentent pas eux-mêmes de chiffrage exploitable d'une activité dont ils ne précisent pas l'étendue, les intéressés n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions en litige ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré appliquées au bénéfice non commercial de l'année 2006 ainsi qu'aux droits éludés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des pénalités qu'elle applique ;
14. Considérant que l'administration a motivé dans la proposition de rectification du 30 novembre 2009 un manquement délibéré au titre l'année 2006 par l'ampleur des dissimulations de recettes et l'absence de comptabilité régulière, sincère et probante, en raison notamment de l'absence de factures de ventes, d'enregistrement du montant des prestations opération par opération, d'état de chaque compte client, ainsi que de la dissimulation délibérée à l'administration jusqu'au 28 septembre 2009 d'encaissements de recettes professionnelles sur des comptes personnels ; que si les requérants font valoir que l'administration a admis en cours de procédure une réduction, à hauteur de 38 %, du montant des recettes, la dissimulation de celles-ci reste de grande ampleur dès lors que le bénéfice éludé s'établit pour 2006 à 319 457 euros alors que celui qui a été déclaré n'était que de 6 776 euros ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie, dès lors, du bien-fondé de l'application, suffisamment motivée, de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B..., à Me A...ès qualités de mandataire liquidateur de M. B..., et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01026