Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403836/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 6 et du 9 janvier 2014 par lesquels la ville de Paris a mis fin, à compter du 1er février 2014, à la concession de logement dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service, l'a assujettie au versement d'une redevance mensuelle en cas d'occupation du logement à compter du 1er février 2014 et a fixé le montant de cette redevance mensuelle ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que l'intéressée a libéré les lieux le 8 novembre 2014, de fixer la redevance d'occupation due à compter du 1er février 2014 au 31 octobre 2014 à la somme mensuelle de 100 euros et de rejeter toute demande de pénalités pour maintien indu dans les lieux, à défaut, de désigner un expert afin de déterminer la valeur locative réelle du logement occupé par Mme A...et éclairer la Cour sur le régime spécifique à la ville de Paris pour ses logements de fonction ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente ;
- le montant de la redevance et les pénalités pour maintien indu dans les lieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ;
- le maire de la ville de Paris est compétent pour fixer le montant de la redevance ;
- le montant de la redevance a été déterminé sur la base du prix au mètre carré d'un logement équivalent sur le marché assorti d'un abattement de 20 % tenant compte des divers inconvénients liés à l'occupation d'un logement de fonction et d'un second abattement de 50 % et majoré au titre du caractère indu de l'occupation ;
- dès lors que des travaux ont été mis en oeuvre pour rénover le logement, toute expertise ultérieure se révèle inutile ;
- les pénalités pour maintien indu n'ont pas vocation à réparer un préjudice sur le terrain de la responsabilité mais de contraindre l'occupant sans titre à restituer le logement qu'il occupe indûment.
Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties le 21 juin 2016 les informant que la Cour serait susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat, abrogé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 et repris à l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas applicable aux agents territoriaux bénéficiant d'un logement dans un immeuble appartenant à une collectivité territoriale et ne pouvait donc fonder la majoration appliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret du 18 avril 1929 ;
- le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., agent de logistique générale de la ville de Paris, a exercé les fonctions de gardienne de l'école du Breuil du 1er août 1977 au 31 décembre 2013 et a bénéficié pendant cette période d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; qu'elle a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2014 ; que par un arrêté du 6 janvier 2014, modifié par un arrêté du 9 janvier 2014, la ville de Paris a mis fin à compter du 1er février 2014 à la concession de logement dont elle bénéficiait, l'a assujettie au versement d'une redevance mensuelle en cas d'occupation du logement à compter du 1er février 2014 et a fixé le montant de cette redevance mensuelle à la somme de 831,60 euros entre le 1er février 2014 et le 30 avril 2014, de 1 108,80 euros entre le 1er mai 2014 et le 31 juillet 2014, de 1 663,20 euros entre le 1er août 2014 et le 31 janvier 2015 et de 3 326,40 euros au-delà ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403836/2-3 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :
2. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation d'arrêtés fixant une redevance due au titre de l'occupation d'un logement de fonction ne revêtent pas un caractère indemnitaire, mais relèvent d'un litige relatif à la situation individuelle des fonctionnaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, dans le cadre du présent litige, la voie de l'appel est ouverte conformément à l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2014 modifié par l'arrêté du 9 janvier 2014 :
3. Considérant, d'une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ;
4. Considérant que l'Ecole de Breuil, Ecole d'horticulture de la Ville de Paris, est un établissement géré en régie directe par la ville de Paris et dépourvu de la personnalité morale ; que l'immeuble dans lequel était logé Mme A...se situe dans l'enceinte de cet établissement et appartient à la ville de Paris ; que, par suite, ce logement fait partie du domaine public géré par la ville de Paris ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient Mme A..., le maire de la ville de Paris est compétent pour déterminer le tarif des redevances dues au titre de l'occupation de ce logement ;
5. Considérant qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige fixent le montant de la redevance à 554,40 euros ; que ce montant a été déterminé en prenant pour référence le prix d'un logement équivalent sur le marché tel qu'évalué en août 2013 par un organisme indépendant, l'observatoire Clameur ; que le tarif applicable dans le secteur privé a fait l'objet d'un premier abattement de 20 % compte tenu de la situation du logement dans une enceinte municipale, puis d'un second abattement de 50 % ; que Mme A...produit un état des lieux de sortie de logement qui indique que le plafond, les fenêtres et les murs sont dégradés et à réviser, que le logement est humide, que de la moisissure et des champignons apparaissent à plusieurs endroits et qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a plus de chauffage depuis deux ans ; que la circonstance qu'une partie de ces travaux serait à la charge du locataire est sans incidence sur le montant de la redevance qui doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du logement ; que, toutefois, le second abattement de 50 % par rapport au prix du marché permet de tenir compte de l'état de vétusté du logement en cause ; que, par suite, la ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de la redevance à 554,40 euros ;
7. Considérant, toutefois, que cette redevance a fait l'objet d'une majoration de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois puis de 500 % au-delà ; que si la ville de Paris soutient avoir appliqué ces pénalités sur le fondement de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat, cet article, abrogé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 et repris à l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, qui au surplus ne prévoit qu'une majoration de 50 % pour les six premiers mois et de 100 % au-delà, n'est applicable qu'aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et non aux agents territoriaux bénéficiant d'un logement dans un immeuble appartenant à une collectivité territoriale ; que cet article ne pouvait donc fonder la majoration appliquée ; que, par suite, les " pénalités " dont a fait l'objet la redevance en cause ont été appliquées en méconnaissance du champ d'application de la loi et constituent une sanction illégale de l'occupation irrégulière du domaine public ; que les arrêtés en litige doivent en conséquence être annulés en ce qu'ils appliquent une majoration ayant le caractère d'une sanction à la redevance due pour l'occupation d'un logement de fonction ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée par la requérante, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à l'annulation des majorations de la redevance pour occupation d'un logement de fonction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés en date du 6 et du 9 janvier 2014 sont annulés en tant qu'ils appliquent une majoration à la redevance due au titre de l'occupation du logement de fonction.
Article 2 : Le jugement n° 1403836/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01831