Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2015, la société Blue Acacia, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1416503/2-2 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas répondu dans le délai de 60 jours prévu à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- les rappels sont mal fondés au motif qu'elle a réglé des factures qui n'ont pas été prises en compte pour déterminer son droit à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et l'insuffisance de déclaration du chiffre d'affaires par comparaison avec les produits mentionnés sur sa déclaration de résultats doit faire l'objet de corrections que le service n'a pas effectuées ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée, ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Blue Acacia, qui a pour activité le design interactif, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible et collectée au titre de la période correspondant aux années 2009, 2010 et 2011 ; que cette société relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée desdits rappels ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la société Blue Acacia soutient, d'ailleurs sans plus de précisions,
que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes de ce dernier, qui répond à tous les moyens invoqués devant lui, que ce grief manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brute est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ;
4. Considérant que la société Blue Acacia, dont il est constant que le chiffre d'affaires afférent aux exercices vérifiés était inférieur à 460 000 euros, soutient que le service n'établit pas avoir répondu à ses observations dans un délai de soixante jours, pour en déduire que l'administration doit, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, être regardée comme ayant accepté ses observations, ce qui emporte abandon des chefs de rectification concernés par ses observations et, par suite, irrégularité de la procédure d'imposition à l'issue de laquelle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ont été mis en recouvrement ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la Cour, le ministre des finances et des comptes publics a produit copie de l'accusé de réception postal du pli, distribué et signé le 8 mars 2013, contenant la réponse du service, datée du 7 mars 2013, aux observations formulées le 11 février 2013 par la société Blue Acacia ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour le service d'établir la notification régulière de sa réponse, dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 57 A du livre des procédure fiscales, aux observations qu'elle avait formulées après avoir reçu la proposition de rectification ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 13 décembre 2012, que l'examen des comptes fournisseurs de prestations de services dans les écritures de la société Blue Acacia au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 démontre que cette dernière n'en avait pas réglé le prix en totalité alors qu'elle avait déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations ; que si la société requérante soutient qu'elle a réglé au cours de la période vérifiée, laquelle s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des factures qui n'ont pas été prises en compte pour déterminer son droit à déduction, en relevant qu'elle a notamment payé en 2009, 2010 et 2011 des factures émises par ses fournisseurs, respectivement, en 2008, 2009 et 2010, elle ne l'établit nullement ;
8. Considérant, en second lieu, que la société Blue Acacia conteste les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, assis sur la discordance établie par le vérificateur entre le montant des recettes portées par la requérante dans sa déclaration de résultats et le montant du chiffre d'affaires mentionné sur ses déclarations CA3 ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'a pas procédé aux ajustements nécessaires, la requérante ne critique pas utilement les rappels en cause, alors surtout qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 13 décembre 2012, que le vérificateur a effectué les retraitements utiles pour tenir compte de ce que, s'agissant d'une activité de prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement du prix, tandis que les produits sont imposables à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 199 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
10. Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens, invoqués par la société Blue Acacia, tirés de ce que l'application de la majoration litigieuse de 40 %, d'ailleurs limitée aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, est insuffisamment motivée et mal fondée, doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Blue Acacia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Blue Acacia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blue Acacia et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02249