Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) avant dire droit d'ordonner une expertise et de désigner un expert afin de déterminer son état de santé antérieur à l'accident de service du 15 juin 2012, dire s'il a eu des conséquences sur les éléments du dommage, procéder à un examen clinique contradictoire, fixer la date de consolidation avec communication d'un pré-rapport et d'un rapport définitif par expert ;
2°) d'annuler le jugement n° 1411798/2-3 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler les décisions de la ville de Paris des 11 février 2014 et 12 mai 2014 ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de constater que les arrêts de travail postérieurs à la date du 31 décembre 2012 sont imputables à l'accident de service du 15 juin 2012 ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la nécessité d'une expertise médicale :
- la Cour pourra ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article
R. 621-1 du code de justice administrative dès lors que l'avis médical du médecin agréé rattaché au service de médecine statutaire de la Ville de Paris, qui fixe arbitrairement une date de retour à l'état antérieur, ne précise en aucune manière la nature de cet état ni ses incidences directes sur les éléments du dommage ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que le rapport du médecin de contrôle de la médecine statutaire du 2 avril 2013 ne constitue pas une expertise d'un médecin rhumatologue sur laquelle la commission de réforme pouvait se fonder ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas recherché si son incapacité professionnelle après le 31 décembre 2012 était uniquement liée à son état de santé antérieur à l'accident de service ;
Sur l'arrêté du 11 février 2014 :
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché de vice de procédure en méconnaissance de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la ville de Paris était tenue de saisir la commission de réforme préalablement à son refus d'imputabilité des arrêts de travail au service ;
Sur la décision du 12 mai 2014 :
- cette décision n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable sérieux et complet ;
- elle est entachée d'erreur de droit car la ville de Paris s'est crue à tort liée par l'avis défavorable de la commission de réforme ;
- elle est entachée d'erreur de fait car elle n'était pas guérie au 31 décembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration a reconnu l'accident de service du 15 juin 2012, que l'avis du docteur Grimbert Benamout sur lequel se fonde la commission de réforme, qui fixe au 31 décembre 2012 la date de guérison et un retour à l'état antérieur, ne fournit aucun élément ni sur son état de santé antérieur, ni sur l'absence de lien direct entre l'accident de service et l'évolution autonome de cet état antérieur ;
- l'avis de la commission de réforme sur lequel s'appuie la décision du 12 mai 2014 n'indique pas les raisons pour lesquelles son état de santé n'est plus en lien direct avec l'accident de service à partir du 31 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par la Selarl Lysias Partners, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d'expertise présente un caractère manifestement frustratoire dès lors que la ville de Paris a apporté des preuves attestant de l'existence de pathologies antérieures à l'accident de travail du 15 juin 2012, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour Mme B...;
- et les observations de MeA..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que MmeB..., agent technique de la petite enfance, affectée à la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris, a fait une chute le 15 juin 2012 dans les escaliers de la crèche sise 15 ter rue de la Tour d'Auvergne (9ème arrondissement) ; que la ville de Paris a, par arrêté du 12 juin 2013, placé Mme B...en congé au titre de cet accident de service pour la période comprise entre le 16 juin 2012 et le 30 décembre 2012 en se fondant sur un avis du 2 avril 2013 du médecin de contrôle de la médecine statutaire qui a fixé une date de guérison au 31 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 11 février 2014 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2014, la ville de Paris a ensuite placé Mme B...en congé de longue maladie à plein traitement du 31 décembre 2012 au 30 décembre 2013 puis, à demi-traitement du 31 décembre 2013 au 30 mars 2014 ; que, le 26 mars 2014, la commission départementale de réforme, saisie suite à la contestation par Mme B...de la décision du 12 juin 2013, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail pris à compter du 31 décembre 2012 ; que, par décision du 12 mai 2014, la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité des arrêts de travail pris par Mme B...à compter du 31 décembre 2012 à l'accident de service du 15 juin 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1411798/2-3 du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 février 2014 et 12 mai 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la commission de réforme s'était prononcée sur la base d'une expertise en date du 2 avril 2013 établie par un médecin rhumatologue, que Mme B...était invitée à contester, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'erreur de fait, la ville de Paris ayant apporté la preuve que le docteur Marie-Paule Grimbert-Benamout, signataire de ce rapport médical, était médecin de contrôle de la médecine statutaire de la ville de Paris, spécialisée en rhumatologie ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, ce rapport n'a pas été remis en cause par le comité médical du 6 janvier 2014 ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas recherché si son incapacité de travail après le 31 décembre 2012 résultait uniquement du retour à son état antérieur révélé par son accident de service du 15 juin 2012 ; que toutefois ce moyen ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 11 février 2014 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et corrige l'arrêté du 23 janvier 2014 en application des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoient que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an puis que ledit traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : " (...) La commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur l'imputabilité au service d'un accident de service, la commission de réforme n'est saisie qu'en cas de refus ou de doute de l'autorité administrative sur l'imputabilité au service ;
6. Considérant que Mme B...fait valoir que l'arrêté du 11 février 2014 est entaché de vice de procédure au motif que la ville de Paris aurait dû, préalablement à l'édiction de cette décision, saisir la commission de réforme ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 2013 accompagné d'un courrier du même jour, la ville de Paris, se fondant sur l'avis du médecin de contrôle de la médecine statutaire du 2 avril 2013, a informé Mme B...que son arrêt de travail ne serait reconnu imputable à l'accident de service survenu le 15 juin 2012 que pour la période courue du 16 juin au 30 décembre 2012, date présumée de sa guérison et qu'à partir du 31 décembre 2012, il relèverait du régime de la maladie ordinaire ; que Mme B... a contesté cette décision du 12 juin 2013 déclenchant ainsi la saisine de la commission de réforme, laquelle a émis, le 26 mars 2014, un avis défavorable à MmeB... ; qu'à l'issue de cette procédure, par décision du 12 mai 2014, la ville de Paris a indiqué à Mme B...le refus d'imputation au service des arrêts de travail au-delà du 30 décembre 2012 et l'octroi d'un congé de longue maladie du 31 décembre 2012 au 30 mars 2014 ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté du 11 février 2014, qui rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2014, avait uniquement pour objet de placer Mme B...en congé de longue maladie, après avis favorable du comité médical du 6 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 février 2014 est entaché de vice de procédure doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu'elle invoque, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
11 février 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2014 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) " ;
9. Considérant que Mme B...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; que, comme il a été dit ci-dessus, la ville de Paris a reconnu l'accident de service du 15 juin 2012 mais a estimé qu'à compter du 31 décembre 2012, la pathologie de Mme B...n'était plus en lien avec ledit accident de service s'agissant " d'un état antérieur évoluant pour son propre compte " ; que l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'admission aux urgences du 15 juin 2012 indique un " traumatisme du rachis dorsolombaire suite à une chute mécanique en arrière " et précise : " cervicalgie modérée, absence de raideur dans la nuque, douleur dorsolombaire accentuée au niveau lombaire gauche, lasègue négatif, absence de trouble de la sensibilité. Impotence fonctionnelle, abdomen souple sans défense ni contracture " ; que le rapport du docteur Grimbert Benamout, médecin de contrôle de la médecine statutaire de la ville de Paris du 2 avril 2013, qui a eu accès au dossier médical de l'intéressée, confirme le traumatisme dorsolombaire traité par anti-inflammatoires et antalgiques et précise que la date de guérison peut être fixée au 31 décembre 2012 ; qu'il indique également que cet accident a révélé, au vu des radios, scanner et imagerie médicale effectués les 4 septembre et 19 décembre 2012, l'existence d'une discopathie dégénérative L5-S1 qui peut être prise en charge dans le cadre des congés de maladie ordinaire ; que, toutefois, cet avis médical ne précise pas quelle aurait été l'évolution normale de cet état antérieur en l'absence de l'accident de service en cause ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état antérieur de Mme B...ait déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision susvisée du 12 mai 2014 est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne l'annulation de la décision du 12 mai 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que les arrêts de travail de Mme B...postérieurs au 31 décembre 2012 soient imputables à l'accident de service du 15 juin 2012 ; que, dès lors, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de constater que les arrêts de travail de Mme B...postérieurs au 31 décembre 2012 sont imputables à l'accident de service du 15 juin 2012 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme B...qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante à titre principal, verse une somme à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...en mettant à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du maire de Paris en date du 12 mai 2014 prise à l'encontre de Mme B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de constater que les arrêts de travail de Mme B...postérieurs au 31 décembre 2012 sont imputables à l'accident de service du 15 juin 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1411798/2-3 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...et les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01992