Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistré le 22 mai 2015, un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2016, M.F..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422020/2-2 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision portant rejet de sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 126 225,88 euros, quitte à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice tenant au règlement tardif des intérêts ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice financier lié à l'obligation de payer un surplus d'impôt sur le revenu ;
- il a été victime de harcèlement moral et de dégradation de ses conditions de travail et il est fondé à ce titre à solliciter la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une somme de 68 225,68 euros en réparation de son préjudice financier du fait de l'absence de réévaluation de sa rémunération, d'autre part, une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. F...sont irrecevables en tant qu'elles excèdent ses conclusions de première instance ;
- les moyens soulevés par M. F...sont infondés.
Par une décision du 3 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a annulé la décision de la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 25 septembre 2015 prise à l'encontre de M. F...et a accordé à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeE..., pour M.F... ;
- et les observations de MeD..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2016, a été présentée par Me C...pour M.F... ;
1. Considérant que M. F... a été recruté par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 juin 2003, par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité de responsable informatique de l'établissement René Muret-Bigottini, sis à Sevran ; que, par décision du 22 octobre 2004, la directrice de cet établissement a prononcé le licenciement de M. F..., pour faute grave, insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, par jugement rendu le 29 mai 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, motifs pris de ce qu'elle était entachée d'erreurs de fait et d'appréciation ; qu'à la suite de cette annulation, le requérant a été réintégré dans ses fonctions, à compter du 12 novembre 2007 ; que, par lettre du 15 juillet 2010, l'intéressé a sollicité auprès de l'AP-HP l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis à raison, d'une part, de la mesure d'éviction ainsi annulée, d'autre part, du délai pris par son employeur pour procéder à sa réintégration ; que par jugement rendu le 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit aux demandes du requérant, condamnant l'AP-HP à lui verser, d'une part, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, d'autre part, les intérêts légaux à valoir sur le total des indemnités de 123 178 euros à compter du 15 juillet 2010 ; que M. F... ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour administrative d'appel de Versailles a, par arrêt du 1er avril 2014, partiellement fait droit aux demandes du requérant en décidant, d'une part, que la somme de 119 178 euros versée par l'AP-HP porterait intérêt à compter du 9 août 2007 pour la part de cette somme qui était due à l'intéressé à cette date et à compter du 15 juillet 2010 pour la part restante, d'autre part, que les intérêts dus sur la somme dont le paiement a été demandé le 9 août 2007 seraient capitalisés le 9 août 2008, puis à chaque échéance annuelle pour produire intérêts à leur tour ; que le 2 décembre 2013, M. F... a adressé à l'AP-HP une seconde demande indemnitaire, implicitement rejetée, en vue de se voir indemniser, à hauteur d'une somme globale de 75 321 euros, d'une part, de nouveaux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction, d'autre part, de préjudices résultant de conditions de travail qu'il estime anormales lors de sa reprise de fonctions ; que, par un jugement du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. F...relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions de M. F... et ont répondu à l'ensemble de ses moyens ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le préjudice tenant au règlement tardif des intérêts :
3. Considérant qu'il est constant qu'en application des décisions de justice susmentionnées, les intérêts dus sur la somme dont le paiement a été demandé par le requérant le 9 août 2007 ont été capitalisés le 9 août 2008, puis à chaque échéance annuelle pour produire intérêts à leur tour et que les intérêts dus sur la somme dont le paiement a été demandé le 15 juillet 2010 ont été capitalisés au 15 juillet 2011, puis à chaque échéance annuelle pour produire à leur tour intérêts ; qu'en admettant même que le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et celle à laquelle l'AP-HP a, en exécution de cet arrêt, procédé, le 26 septembre suivant, au virement des sommes dues à M.F..., puisse être regardé comme excessif, l'intéressé ne justifie en tout état de cause pas d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui auraient été causés par ce paiement tardif en produisant des courriers de relance qui, datés des 12 et 18 septembre 2014, portent sur des sommes respectives de 64,83 euros et de 208,63 euros ;
En ce qui concerne le préjudice financier lié au paiement d'un surplus d'impôt sur le revenu :
4. Considérant que M. F... soutient que le paiement en une seule fois des sommes qui lui ont été attribuées, en 2010, en réparation de son préjudice financier a entraîné un surplus d'impôt sur le revenu au regard de ce qu'il aurait dû payer si les rémunérations en cause lui avaient été versées au moment où elles étaient dues ; qu'il évalue ce préjudice spécifique à un montant de 18 000 euros ; que, cependant, le requérant, qui s'abstient de produire l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010, n'apporte aucun élément précis lié à sa situation personnelle de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué et la dégradation des conditions de travail :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération: 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, en premier lieu, que le requérant prétend qu'il a été recruté sur un poste équivalent à un emploi de catégorie A ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que le classement en catégories est applicable aux seuls fonctionnaires, il ressort de l'article 2 du contrat d'engagement à durée indéterminée, signé le 13 juin 2003 par M. F..., que le requérant a été engagé " en qualité de responsable informatique " en application du premier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, sans autres précisions ; qu'il ne justifie donc pas d'un recrutement en tant qu'agent contractuel occupant des fonctions comparables à celles exercées par des fonctionnaires de catégorie A ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un déclassement depuis sa reprise du travail le 11 février 2013 en se voyant confier des fonctions équivalentes à celles de technicien d'exploitation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions qui ont été confiées au requérant lors de sa reprise du travail, à savoir " réaliser l'inventaire du stock du matériel destiné au datacenter (...) ; mettre toutes les informations sur un fichier excel (...) ; noter tout ce qui est en alarme sur les serveurs ", ne correspondraient pas à la fiche de poste selon laquelle les missions confiées au chef de projet informatique consistent à : " élaborer et actualiser l'ensemble des inventaires et plans de la salle machine et de ses annexes, assurer un étiquetage exhaustif des matériels, identifier et repérer l'ensemble des connexions électrique, réseaux et informatiques pour l'ensemble des matériels " ;
7. Considérant, en second lieu, que si M. F... prétend qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel, contrairement aux dispositions du 3° de l'article 1er du décret susvisé du 6 février 1991 ainsi que des stipulations de l'article 7 de son contrat et qu'en méconnaissance du 2° de l'article 1er du même décret, sa rémunération n'a pas été réexaminée, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas rendu à la convocation du 8 septembre 2014 qui lui avait été faite par un courrier du 3 septembre 2014, laquelle avait, notamment, pour objet de " redéfinir les missions de M. F... en cohérence avec son contrat de travail par la rédaction d'une nouvelle fiche de poste " ; qu'ainsi, nonobstant la convocation adressée au requérant le 4 mars 2014 pour une formation de deux jours et demi consacrée à l'" ergonomie et [l']efficience motrice dans les activités de travail liées aux manutentions et aux ports de charges " et le caractère conflictuel de ses relations avec M. R., ancien directeur de son service, M.A..., directeur par intérim, et certains de ses collègues, M. F... ne démontre pas, par les certificats médicaux et les témoignages qu'il produit, que son employeur aurait cherché à dégrader ses conditions de travail, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que s'il est exact que M.F..., réintégré le 12 novembre 2007 en qualité de chargé de mission informatique a, au cours de l'année 2010, été affecté à un poste de technicien d'exploitation, l'AP-HP fait valoir que ce sont les absences de l'intéressé qui l'ont conduite, dans l'intérêt du service, à l'affecter à ce poste, étant précisé que l'intimée soutient, sans être contredite, que M. F...a été absent deux mois en 2009 et 87 jours en 2010 ; que ni les différentes mesures administratives dont il a fait l'objet depuis sa réintégration à compter du 12 novembre 2007, ni les procédures juridictionnelles qu'il a engagées à leur encontre, n'établissent, de quelque manière que ce soit, une présomption de harcèlement moral exercé à son égard par son employeur ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. F...doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'AP-HP ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02118