Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Brame, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428662/5-1 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe d'impartialité ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir ;
- il a été victime de harcèlement moral à l'origine d'un préjudice moral ;
- la sanction illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi des préjudices économiques et de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Brame, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B... est gardien de la paix titularisé depuis le 1er février 2008 et affecté à la brigade des réseaux ferrés ; que, par un arrêté du 15 juillet 2014, le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de huit jours avec sursis ; que par une réclamation préalable du 19 novembre 2014, M. B... a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant notamment de faits de harcèlement moral ; que M. B... relève appel du jugement n° 1428662/5-1 du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que les premiers juges ont méconnu le principe d'impartialité dans la mesure où la formation de jugement était identique à celle ayant rejeté, par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1220569/5-1 du 21 novembre 2013, le recours qu'il avait formé contre un blâme infligé par un arrêté du 24 juillet 2012 pour des motifs sans lien avec la présente instance ; que, toutefois, la seule circonstance que la même formation de jugement ait déjà statué sur un recours formé par le même requérant n'est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe d'impartialité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige -la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance en date 28 novembre 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris que la demande de suspension présentée par M. B... a été rejetée pour défaut d'urgence, sans que le magistrat se prononce sur le bien-fondé de la demande ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que l'un des magistrats aurait déjà eu à connaître de l'affaire dans le cadre d'un référé-suspension ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la sanction du 15 juillet 2014 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours (...). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...) L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que M. B... soutient que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 8 jours avec sursis prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés par l'administration ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B..., d'une part, de ne pas avoir immédiatement averti sa hiérarchie de l'accident de la circulation qu'il a provoqué le 21 mai 2013 en conduisant un véhicule de fonction, d'autre part, de s'être placé en situation d'absence irrégulière le même jour en quittant prématurément son poste à 11h15 sans autorisation préalable de sa hiérarchie alors que la fin du service était fixée à 14h40 ; que l'intéressé soutient que seul l'accident de la circulation constitue un fait pouvant lui être reproché dès lors que son absence résulte d'une information tardive de sa hiérarchie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative ainsi que du compte-rendu du conseil de discipline que M. B... n'a jamais obtenu l'accord formel de sa hiérarchie concernant un départ anticipé le 21 mai 2013 ; que si un quiproquo est survenu lors de la première demande de départ anticipé de l'agent, celui-ci a été rapidement dissipé et M. B... s'est abstenu de demander la confirmation de l'autorisation de quitter son poste ; qu'en outre, M. B..., à la suite de l'accident de circulation survenu avec un véhicule de service, a omis d'avertir immédiatement sa hiérarchie et a quitté le service sans établir de rapport ; qu'il a dû être rappelé par sa hiérarchie pour revenir à son poste et établir un constat lorsque la victime de l'accident a contacté le service ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits, matériellement exacts, étaient fautifs ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... a minimisé ses fautes tout au long de la procédure disciplinaire ; que la sanction, si elle appartient au deuxième groupe, est infligée avec sursis, et a d'ailleurs recueilli dix voix " pour " et deux " contre " de la part des membres ayant siégé au conseil de discipline dans sa séance du 29 janvier 2014 ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, la sanction d'exclusion temporaire de huit jours avec sursis infligée n'est pas disproportionnée ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que la décision attaquée serait constitutive d'un détournement de pouvoir et fait valoir le déroulement, selon lui anormal, tant de l'enquête administrative que de l'instance disciplinaire ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la " volonté de sa hiérarchie de provoquer une dégradation de ses conditions de travail susceptible de compromettre son avenir professionnel " ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que l'absence alléguée de valeur probante des témoignages des collègues de l'intéressé ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, les erreurs matérielles que comportent les procès-verbaux d'audition ne sont pas de nature à remettre en cause ces témoignages ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices allégués :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige est entachée d'une illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
10. Considérant que M. B... soutient avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il fait valoir que le blâme qui lui a été infligé le 24 juillet 2012 ainsi que la sanction en litige n'étaient pas justifiés et sont constitutifs de harcèlement moral attesté par des certificats médicaux ; que, toutefois, ainsi que cela résulte du point 5 ci-dessus, la sanction en litige, qui a été motivée par le comportement fautif de l'intéressé, ne peut être regardée comme constitutive d'un harcèlement moral ; que le recours de M. B... dirigé contre le blâme dont il a fait l'objet le 24 juillet 2012 a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1220569/5-1 du 21 novembre 2013 devenu définitif ; qu'il ne produit aucun élément nouveau concernant cette sanction ; que les certificats médicaux du 7 août et des 13 et 21 novembre 2014 produits pour la première fois en appel ainsi que celui du 11 juin 2014, s'ils attestent du malaise professionnel et de la nécessité d'un changement de service et notamment d'un changement des horaires de travail de M. B..., n'établissent nullement que l'intéressé serait victime de harcèlement moral ; que si M. B... a fait l'objet d'un changement de service à compter du 6 février 2015, il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise sur préconisation résultant du certificat médical établi le 21 novembre 2014 ; que les décisions de l'administration n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, par suite, M. B... ne peut être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il s'en suit que les conclusions de M. B... aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA02852