Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511788/5-1 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement médical nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1981, entré en France le 24 juin 2008 selon ses déclarations, a sollicité en septembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 12 juin 2015, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui régit exclusivement sa situation, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., atteint d'une cardiopathie dilatée, fait l'objet d'un traitement et d'un suivi médical au service de cardiologie de l'hôpital Bichat ; que, par avis du 1er décembre 2014, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ce médecin a également précisé que l'état de santé de l'intéressé était stabilisé et que son séjour n'était pas médicalement justifié ; que le certificat médical du médecin cardiologue de l'hôpital Bichat en date du 3 juin 2015 indiquant que " l'interruption ou l'absence de suivi de M. C... peut avoir des conséquences dramatiques pour lui ", est peu circonstancié et n'est étayé par aucun élément démontrant l'absence de traitement disponible en Algérie, alors que le préfet de police a indiqué en première instance qu'il existait en Algérie de nombreux hôpitaux dotés de services de cardiologie, susceptibles de le prendre en charge ; que si M. C... a produit devant le tribunal plusieurs documents médicaux établis entre 2008 et mars 2015 et faisant état d'un traitement médicamenteux ainsi que d'une surveillance médicale spécialisée, ces documents qui n'indiquent pas que le traitement ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration du 1er décembre 2014 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre d'une erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis le 24 juin 2008, que l'ensemble de ses intérêts se trouve en France et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne conteste pas qu'une partie de sa fratrie réside en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; qu'en outre il a déclaré s'être marié le 8 août 2014 avec une compatriote en Algérie, pays où celle-ci réside ; qu'ainsi, alors même que M. C... se prévaut de son insertion sociale en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04689