Procédure devant la Cour :
I° Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n°14PA04885, la SCI Elsaser Malesherbes, Mme J...B...et la SCI Cajou, représentées par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318209 et 1318292 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision d'autorisation préfectorale du 15 mars 2012 ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la réalité de la situation de l'immeuble concerné ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le signataire de la décision du 15 mars 2012 n'est pas compétent;
- le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine faute de mentionner les surfaces ;
- le dossier de demande révèle une fraude dès lors que n'y figure pas le bâtiment B qui pourtant comporte un préfabriqué sur le toit, lequel est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, se bornant à reproduire les moyens de première instance ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II° Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2014, 1er avril 2016 et 17 juin 2016 sous le n°14PA04944, la SCI Elsaser Malesherbes, Mme J...B...et la SCI Cajou, représentées par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318209 et 1318292 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 10 janvier 2012 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Paris du 10 janvier 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la réalité de la situation de l'immeuble concerné ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par résolution du 17 février 2016 l'assemblée générale des copropriétaires a annulé le précédent vote de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux ;
- le signataire de la décision du 10 janvier 2012 n'est pas compétent ;
- le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme faute de mentionner les surfaces ;
- le dossier de demande révèle une fraude dès lors que n'y figure pas le bâtiment B qui pourtant comporte un préfabriqué sur le toit, lequel est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2015, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, se bornant à reproduire les moyens de première instance ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
1. Considérant que par arrêté du 25 février 1974 la façade et la toiture sur rue de l'immeuble situé 86 boulevard Malesherbes à Paris 8ème arrondissement ont été classées au titre des monuments historiques ; que le syndicat des copropriétaires a déposé un dossier pour la réfection des couvertures et des souches de cheminées de ce bâtiment ; que, par arrêté du 10 janvier 2012, le maire de Paris ne s'est pas opposé aux travaux de réfection de couverture et des souches de cheminée coté cour de cet immeuble ; que, par ailleurs, par une décision du 15 mars 2012, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a autorisé les travaux de réfection des couvertures et souches de cheminées ; que la SCI Elsaser et autres relèvent appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions précitées du maire de Paris et du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en date respectivement des 10 janvier et 15 mars 2012 ;
2. Considérant que les requêtes n° 14PA04885 et n° 14PA04944 présentées par la SCI Elsaser et autres sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le non lieu à statuer :
3. Considérant que la SCI Elsaser et autres soutiennent qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête n° 14PA04944 dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires du 86 boulevard Malesherbes a, par résolution du 17 février 2016, annulé son précédent vote autorisant la réalisation des travaux litigieux ; que, toutefois, cette seule circonstance, alors que la décision en litige demeure en vigueur, n'est pas de nature à regarder la requête comme étant devenue dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 10 janvier et 15 mars 2012 :
En ce qui concerne la décision du 10 janvier 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 5 juin 2008 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 17 juin 2008, modifié par arrêté municipal du 5 janvier 2009 régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 16 janvier 2009, le maire de Paris a donné délégation à M. H...G...à l'effet de signer notamment les décisions portant non-opposition à déclaration de travaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 janvier 2012 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration préalable précise : (...) d) S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que le projet litigieux ne comporte aucune construction nouvelle ni aucune extension de construction existante ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de déclaration préalable serait incomplet faute de mentionner la surface hors nette des constructions projetées ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 que le projet a pour objet la réfection des toitures et des souches de cheminées ; que si la parcelle en cause comporte deux bâtiments - A et B - il est constant que les travaux ne concernent que le bâtiment A ; que, par suite, la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporte pas de précisions sur le bâtiment B est sans influence sur la légalité de la décision en litige et ne saurait constituer une fraude ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Elsaser et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 10 janvier 2012 ;
En ce qui concerne la décision du 15 mars 2012 :
9. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 29 novembre 2010, publié au recueil des actes administratifs du 3 décembre 2010, le préfet de la région Ile de France a donné délégation à Mme D...F..., directrice régionale des affaires culturelles d'Ile de France, à l'effet de signer la décision en litige ; que, par arrêté du 23 septembre 2011, affiché à la direction des affaires culturelles d'Ile de France le 26 septembre 2011 et publié au recueil des actes administratifs de la région Ile de France spécial n° 72 du mois d'octobre 2011, Mme F...a subdélégué sa signature à M.E..., chef de la conservation régionale des monuments historiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 15 mars 2012 n'aurait pas reçu délégation manque en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que le dossier déposé par le pétitionnaire afin d'être autorisé à réaliser les travaux litigieux sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées par les dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ces dispositions n'imposent pas que la surface du bâtiment, alors qu'au demeurant les travaux litigieux ne comportent aucune création ou modification de surface, soit mentionnée ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, les travaux ne portaient que sur le bâtiment A ; que, par suite, les requérantes, qui ne précisent pas au demeurant les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues, ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait illégale faute pour le pétitionnaire d'avoir précisé que le bâtiment B, qui figure sur le plan de masse, comportait un préfabriqué installé illégalement sur le toit ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par le ministre de la culture et de la communication et la ville de Paris ni d'ordonner une expertise, que la SCI Elsaser Malesherbes et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de la SCI Elsaser Malesherbes, de Mme B... et de la SCI Cajou une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14PA04885 et n° 14PA04944 de la SCI Elsaser Malesherbes et autres sont rejetées.
Article 2 : La SCI Elsaser Malesherbes, Mme J...B...et la SCI Cajou verseront solidairement à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Elsaser Malesherbes, à Mme J... B..., à la SCI Cajou, au ministre de la culture et de la communication, à la ville de Paris et au syndicat des copropriétaires du 86 boulevard Malesherbes.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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