Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802154/5-3 du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en notant, de façon contradictoire, qu'il lui était inapplicable ; il n'a pas sollicité du tribunal de substitution de base légale ; le tribunal a répondu de façon insuffisante et contradictoire à ce moyen ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre et 7 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en mars 1967 et entré en France selon ses déclarations en 2001, a sollicité le 10 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 paragraphe 1, 6 paragraphe 5 et 7 b de l'accord franco-algérien, ou son " admission exceptionnelle au séjour ". Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile :
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté qu'après avoir constaté que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un tire de séjour " salarié ", le préfet de police a énoncé que les ressortissants algériens, dont la situation était régie par ce seul accord, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour " salarié ". Il a toutefois, au paragraphe suivant de l'arrêté, examiné la situation de M. A... au regard des considérations habituellement prises en compte pour déterminer si un étranger justifie d'un " motif exceptionnel " au sens de cet article L. 313-14 et constaté que ce n'était pas le cas. Il ne ressort néanmoins ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier qu'en se référant à ce texte dont il venait de noter qu'il n'était pas applicable aux Algériens, le préfet de police, qui a entendu exercer pleinement le pouvoir de régularisation dont il dispose quelle que soit la nationalité de l'étranger, se serait senti tenu par les dispositions de l'article L. 313-14 ou se serait mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de la situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit, auquel le jugement critiqué a suffisamment répondu, doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
3. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule :
" Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
4. Pour démontrer sa résidence habituelle en France, M. A..., qui soutient travailler sur les marchés et bénéficie d'une domiciliation à Paris chez sa soeur, produit essentiellement, outre quelques ordonnances médicales parfois non assorties du cachet du pharmacien, des documents envoyés annuellement à son nom à l'adresse de cette dernière, tels que des avis d'impôt sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu ou le renouvellement de sa carte de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat. Ces documents sont insuffisants pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le dossier produit ne comporte par exemple aucun document démontrant la présence en France de l'intéressé entre une ordonnance médicale du 6 octobre 2009 et le dépôt d'une nouvelle demande d'aide médicale d'Etat le 13 décembre 2010, le courrier de demande de renouvellement du
14 octobre 2009 semblant être resté sans suite. Le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 avril 2013 mentionnait d'ailleurs déjà le défaut de toute pièce justificative concernant le premier semestre de l'année 2010. M. A... n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
5. M. A...n'allègue pas avoir de famille en France, ni ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et sociale. Le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter la France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02057