Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511732/5-1 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de faire injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est intervenu en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est de plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 2 mars 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme A..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015 lui retirant son titre de séjour valable du 27 mai 2014 au 26 mai 2015, lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office, relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant que Mme A...reprend devant la Cour les moyens invoqués par elle en première instance et tirés, premièrement de ce que l'arrêté préfectoral litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, deuxièmement de ce qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, troisièmement de ce qu'il contrevient aux stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et quatrièmement, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, de ce que cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle et familiale ; que Mme A...ne verse au dossier aucun document ni ne développe aucun argument nouveau de nature à invalider l'analyse faite dans leur jugement par les premiers juges, qui ont notamment à bon droit pu estimer que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont se prévalait la requérante pour son enfant, était, au vu des pièces produites et des circonstances de l'espèce suffisamment établi ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, d'écarter comme non fondés les moyens susanalysés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2016.
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00128