Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n°1509374/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 11 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 ou 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de le munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation puisque le traité n'étudie pas la demande sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6§1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né en 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 août 2014 ; que, par un arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de dire pourquoi il a estimé que les documents produits pour les années 2005 à 2008 étaient insuffisamment probants ; qu'il n'avait pas plus à expliciter les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas user de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; qu'enfin, il n'avait pas à mentionner le fait que l'intéressé a eu une activité salariée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que l'insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire français de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois, pour l'année 2005, il ne produit aucune pièce probante de février à septembre, et son relevé de compte montre d'ailleurs qu'il n'a effectué aucun retrait de février à août ; que pour les années 2006 et 2007, le faible nombre de pièces produites, ainsi que leur valeur probante limitée, ne sont pas davantage suffisantes pour prouver sa présence sur le territoire ; que dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans charge de famille en France n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que s'il allègue être venu en France pour rejoindre son père et son frère, il n'apporte aucun élément de nature à prouver leur résidence effective sur le territoire français et l'intensité des liens qui les unit ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04160