Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2014 et 9 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1310792/2-2 du 16 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2013 lui refusant la prise en charge de sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation et d'une omission à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'expertise ;
- la décision critiquée est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme entachant son avis du 4 juin 2013 ;
- le rapport d'expertise médicale du 6 décembre 2012, puis l'avis de la commission de réforme, ont été pris sur la base d'informations incomplètes ;
- aucune pièce du dossier ne permet d'attribuer une origine antérieure à sa maladie autre que professionnelle ;
- le médecin rédacteur du certificat médical de 2011 s'est prononcé dès 2009 sur l'origine professionnelle de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris[HP1] conclut au rejet de la requête de M. C...et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que :
- le tribunal n'a pas commis d'omission à statuer en estimant qu'il n'était pas nécessaire de diligenter une expertise ;
- il n'existe pas de pièces relatives à l'origine de son syndrome dépressif ;
- l'intéressé n'ayant soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance, il n'est pas recevable à invoquer en appel l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, d'autant que la présence en son sein d'un médecin spécialiste n'est qu'éventuelle ;
- selon le code de la sécurité sociale, le syndrome dont est atteint M. C..., n'étant pas désigné au tableau, doit être prouvé et son lien avec le service établi par celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant qu'il n'a jamais sollicité la reconnaissance d'un accident de service, et aucun rapport administratif ne fait état d'incidents de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment en son article 31 ;
- l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant qu'entré dans la fonction publique hospitalière en 1979, M. C...a été affecté le 1er janvier 1997 à l'hôpital Lariboisière en tant qu'adjoint administratif ; qu'à la suite d'un syndrome dépressif sévère, M. C...a été d'abord placé en arrêt de travail en novembre 2007, puis en congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2009, et enfin en congé de longue durée rétroactivement depuis cette dernière date jusqu'au 24 septembre 2013 ; que, par un courrier du 12 janvier 2012, il a demandé la reconnaissance de son état de santé comme résultant d'une maladie psychiatrique contractée en service et imputable à celui-ci ; qu'à la suite d'un avis défavorable à cette reconnaissance rendu le 4 juin 2013 par la commission de réforme, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a, par la décision contestée du 10 juin 2013, refusé de faire droit à sa demande ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que M. C...ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de sa pathologie par les éléments qu'il produit, lesquels ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions unanimes du médecin expert agréé et de la commission de réforme hospitalière consultés ; qu'en rejetant la demande sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation concernant la nouvelle demande d'expertise sollicitée ; qu'il n'est dès lors pas entaché d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 pris pour l'application de ce décret : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (...) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois en appel, alors qu'aucun autre moyen de légalité externe n'a été invoqué en première instance ; qu'il est par suite irrecevable ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant en appel comme en première instance à se prévaloir d'un courrier du 30 septembre 2009 établi par lui-même et de ce fait dépourvu de valeur probante, ainsi que d'un certificat médical du 7 novembre 2009 mentionnant un " syndrome dépressif sévère évoluant depuis mars 2009 et aggravé depuis le mois de septembre 2009 faisant suite à une altercation avec un responsable des admissions ", qui ne se prononce pas sur la cause initiale de sa pathologie, M. C...ne conteste pas utilement les conclusions du médecin expert agréé, auquel il a pu communiquer tous les éléments de contexte qu'il estimait utiles, non plus que l'avis rendu par la commission de réforme et, par suite, ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de sa pathologie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2013 lui refusant la prise en charge de sa pathologie au titre d'une maladie d'origine professionnelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]Avocat '' Excès de pouvoir, pas obligation d'avocat
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N° 14PA03766