Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017 et complétée par une pièce le 9 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707813 en date du 27 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que sa scolarité ne présentait pas de caractère réel et sérieux ; il n'a pas pris en considération ses années d'études antérieures, ni la circonstance qu'il a obtenu une mention " très bien " ; il a fait preuve d'assiduité et s'est toujours présenté aux examens ; il est généralement admis qu'un étudiant étranger dispose de cinq année pour obtenir sa licence et la circulaire du 7 octobre 2008 prévoit que la réalité des études doit s'apprécier notamment au regard de l'absence d'échec successif à trois reprises pour valider une année d'études ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a obtenu la première année de licence avec la mention " très bien ", qu'il a validé la majorité des modules de la troisième année et que l'arrêté contesté intervient au milieu de l'année universitaire ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et qu'il entend conserver le bénéfice de ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- et les observations de MeC..., pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France le 3 septembre 2012, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 29 mars 2017, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'en effet, il s'est engagé dans un cursus de licence en informatique à l'Université René Descartes depuis l'année universitaire 2012-2013, que le relevé de notes de 2015-2016 indique une moyenne faible, qu'il triple sa troisième année de licence en 2016-2017 ; qu'il indique également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il précise que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit en septembre 2012 en licence " Mathématiques Informatique " à l'Université Paris Descartes ; que s'il a obtenu la première année de licence avec une moyenne de 16,37/20 et la mention " très bien " ainsi que la deuxième année avec une moyenne de 10,95/20, il a été ajourné à deux reprises en troisième année, n'ayant obtenu respectivement au titre des années 2014-2015 et 2015-2016 que les moyennes de 7,66/20 et 6,5/20 ; que si M. B...justifie ses mauvais résultats par sa peur de l'échec et sa volonté d'étudier seul comme cela ressort de sa lettre versée au dossier, ses moyennes générales diminuent depuis la deuxième année de licence pour atteindre des notes nettement insuffisantes pour valider la troisième année de licence ; que, dans ces conditions, et alors même que postérieurement à l'arrêté contesté, le directeur de la licence informatique a accepté le 6 juillet 2017 que M. B...s'inscrive une quatrième fois en licence au titre de l'année 2017-2018, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou de droit, regarder les études de M. B...comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
6. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère règlementaire ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et même si l'arrêté contesté a été pris au cours de l'année universitaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B... ;
8. Considérant que, si M. B...a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03231