Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2015,
27 janvier 2016 et 23 mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410631 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service, faute d'avoir procédé à des contrôles sur place de chacune des SNC concernées ou sur le lieu des investissements en cause et en s'étant borné à effectuer un simple contrôle sur pièces à partir d'informations obtenues dans le cadre de son droit de communication, l'a privé des garanties fondamentales qu'auraient apportées les vérifications de comptabilité de ces SNC ; il a commis un détournement de procédure et a manqué à son devoir de loyauté ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les investissements productifs n'ont pas été réalisés à la fin de l'année 2010 dès lors qu'il résulte tant du 1er alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts que de la doctrine administrative du 7 octobre 2013
(BOI-SJ-AGR-40) que le droit à réduction d'impôt naît de la livraison du bien ;
- le caractère productif de l'investissement est une condition qui se rattache uniquement à la nature de l'investissement et est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction est acquise, comme en atteste la doctrine administrative du 12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI-20-10-20-20) ;
- les demandes de raccordement et les dossiers de certification ont été déposés respectivement auprès d'Electricité de France et du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité avant le 31 décembre 2010 et qu'Electricité de France a pu prendre du retard dans le traitement de ces demandes ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales alors qu'il s'est parfaitement conformé à la lettre de la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 selon laquelle la réalisation de l'investissement s'entend de la livraison des immobilisations au sens purement civiliste, soit au moment de la remise effective des immobilisations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2015 et 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a porté, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements que les sociétés en participation Sunra 066, Sunra 067 et Sunra 068, dont
M. B...était associé, avaient déclaré avoir réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M.B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que
M. B...fait appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 16 avril 2013 adressée à M.B..., que le supplément d'impôt en litige fait suite à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé et que le service a utilisé exclusivement les renseignements qu'il a pu obtenir, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès d'Electricité de France pour remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable, à titre personnel et non en sa qualité d'associé, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de procéder, avant la notification à M. B...de la reprise de l'avantage fiscal dont il avait ainsi entendu bénéficier, au contrôle sur place des sociétés en participation, propriétaires des investissements ; que le requérant, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration, a bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ; qu'en particulier, en lui adressant une proposition de rectification motivée, mentionnant l'exercice par l'administration de son droit de communication ainsi que les raisons justifiant les rectifications envisagées, le service a mis M. B...en mesure de contester utilement l'imposition en litige en apportant tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient utiles ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que l'administration aurait commis un détournement de procédure, ni manqué à son devoir de loyauté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et que la centrale a été raccordée au réseau public d'électricité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que le requérant soutient que les demandes de raccordement et les dossiers de certification ont été déposés auprès d'Electricité de France et du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité avant le 31 décembre 2010 ; que, toutefois, il ressort des attestations établies par le chef du service commercial et clientèle à Electricité de France Ile de la Réunion reçues par l'administration fiscale en réponse à son droit de communication, que les demandes complètes de raccordement des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation Sunra 066, Sunra 067 et Sunra 068 n'ont été présentées à Electricité de France que le 11 mars 2011 ; que si le requérant soutient qu'Electricité de France a pu prendre du retard dans le traitement de ces demandes, ce retard dans l'enregistrement des demandes ne résulte pas de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation Sunra 066, Sunra 067 et Sunra 068, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. B...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
8. Considérant, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, en tant qu'elle concerne la livraison des investissements productifs, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les centrales photovoltaïques ne peuvent être regardées comme étant réalisées au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions accordé, qu'une fois leur création sur place achevée ;
9. Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir des instructions des 12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI-20-10-20-20) et 7 octobre 2013 (BOI-SJ-AGR-40) qui sont postérieures à l'année en litige et n'ajoutent pas à la loi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03115