Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août 2015 et le 17 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408572-7 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Visscher, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- ses ressources ne sont pas exclusivement constituées de prestations familiales ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les observations de Me Visscher, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 26 novembre 2012, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention " résident longue durée CE ", en cours de validité ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur, valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité, le 18 décembre 2013, le renouvellement ; que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B... fait appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet du
Val-de-Marne a mentionné les dispositions applicables à la situation de Mme B...et, notamment les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il a rappelé les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée sur le territoire français et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait accéder à sa demande en relevant, en particulier, qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; qu'il a également mentionné des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne qui a, ainsi, énoncé de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'était fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeB..., a suffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est également régulièrement motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article
L. 313-6 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 de ce code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 26 août 2014, Mme B...n'exerçait aucune activité professionnelle et que son époux avait quitté depuis le mois de mars 2014 l'entreprise de transport routier dans laquelle il travaillait en qualité de chauffeur-livreur depuis le 18 décembre 2013 ; que, si la requérante fait valoir qu'après avoir suivi une formation spécialisée dans le transport routier, son conjoint a, au cours du mois de juin 2014, créé sa propre entreprise dont il est devenu le gérant au mois de novembre suivant, elle n'établit pas pour autant qu'elle disposait, au moment où le préfet a statué sur sa demande, de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'erreur de fait, que le préfet du Val-de-Marne a, pour ce motif, rejeté la demande de titre de séjour en qualité de visiteur dont il était saisi ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B...séjournait en France depuis un peu plus d'un an ; que, si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants, lesquels sont entrés sur le territoire national en même temps qu'elle, il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation de son conjoint avait également été rejetée par le préfet du Val-de-Marne, qui a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de Mme B...en France, du jeune âge de ses deux enfants et de l'absence de circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale au Maroc ou en Italie, accompagnée de son époux et de leurs enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de
l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03427