Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, le préfet de Loir-et-Cher demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505677 du 21 juillet 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, à tout le moins son article 2 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- M. B...ayant explicitement déclaré lors de son audition par les services de police le
17 juillet 2015 ne pas vouloir retourner au Maroc, c'est à bon droit qu'il l'a placé en rétention administrative afin d'organiser son départ vers le Maroc ;
- la circonstance qu'il vit avec son épouse handicapée est sans influence sur la légalité de la décision de placement en rétention dès lors que cette appréciation relève de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; par un jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette décision et l'appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes n'est pas suspensif ;
- le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui enjoignant de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de Loir-et-Cher qui dispose régulièrement d'une délégation de signature à cet effet ;
- il est suffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour, d'une part, ordonne au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, d'autre part, mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de Loir-et-Cher ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de son placement en rétention et qu'il n'a donc pas pu présenter utilement ses observations ; son placement en rétention méconnait ainsi le principe des droits de la défense garanti notamment par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec son épouse, que l'état de santé de celle-ci nécessite sa présence et son assistance au quotidien, que ses attaches familiales en France sont nombreuses ;
- le préfet est tenu d'exécuter la décision du tribunal administratif en réexaminant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 27 novembre 2013, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 17 décembre 2013 dont il n'est pas en mesure de justifier
l'exécution ; qu'il a sollicité le 9 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté en date du 13 janvier 2015, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées à l'expiration de ce délai dans l'hypothèse où il n'aurait pas quitté le territoire national ; que, par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; que, par un jugement du 26 juin 2015, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 17 juillet 2015, le préfet de Loir-et-Cher a abrogé l'arrêté portant assignation à résidence du
24 juin 2015, a ordonné le placement de M. B...au centre de rétention du Mesnil-Amelot pendant 5 jours dans l'hypothèse où l'intéressé refuserait de prendre le vol à destination de Casablanca prévu le jour même ; que le préfet de Loir-et-Cher fait appel du jugement du
21 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juillet 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article
L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 561-1 de ce code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que celui-ci avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de placement en rétention d'une durée de 5 jours sur la situation de M.B..., dès lors que celui-ci se présentait régulièrement au commissariat, qu'il avait une adresse stable et reconnue, que son épouse avait un besoin constant de sa présence auprès d'elle à raison de problèmes de santé importants et qu'il avait en outre interjeté appel de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 13 janvier 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du
17 juillet 2015 à 11 heures 05 que M.B..., alors assigné à résidence, n'avait effectué aucune démarche pour organiser son départ du territoire français et qu'il a déclaré de pas avoir l'intention de quitter le territoire national ; que conduit à l'aéroport Charles de Gaulle, il a refusé d'embarquer sur le vol à destination du Maroc ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que sa présence auprès de son épouse était indispensable et qu'une tierce personne ne pouvait pas lui apporter l'assistance nécessaire en cas de besoin ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour le motif susmentionné, annulé son arrêté du 17 juillet 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2015 :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 juillet 2015 a été signé par Mme Nathalie Basnier, secrétaire générale de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer en particulier tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher, et notamment ceux relatifs au séjour et à la police des étrangers, en vertu d'un arrêté n° 2014349-0004 en date du 15 décembre 2014 du préfet de Loir-et-Cher, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 13 janvier 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fixant le pays de destination ; qu'en outre, il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 2015 l'assignant à résidence pour une durée de
45 jours que l'intéressé a été informé de la possibilité de faire l'objet d'une mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement ou, le cas échéant, d'être placé en rétention ; qu'il a pu faire valoir ses observations lors de son audition les 24 juin et 17 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été effectivement privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant que la décision de placement en rétention n'intervienne ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'indication des textes mis en oeuvre, notamment les articles L.551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne, en outre, que M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 13 janvier 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 juin 2015 du Tribunal administratif d'Orléans, qu'il a fait part de son intention de refuser d'embarquer sur le vol à destination de Casablanca prévu le 17 juillet 2015 à 18h50, qu'il n'est pas exclu que l'intéressé, qui sera présenté à l'aéroport de Roissy le 17 juillet 2015 se soustrait à l'exécution de sa mesure d'éloignement, que, pour ce motif, il ne peut plus se prévaloir de garanties de représentations suffisantes pour être maintenu sous assignation à résidence et que la mise en oeuvre immédiate de la mesure d'éloignement ne sera plus possible en raison des modalités de réorganisation de son départ vers son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté fait mention des motifs de fait et de droit sur lesquels il s'appuie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. B...tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1505677 du 21 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03822