Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2015 et
31 mars 2016, La Poste, représentée par la SCP Granrut Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1506925 du 18 novembre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'expertise sollicitée par Mme A...ne revêt pas de caractère utile dès lors que les pièces versées aux débats permettent d'exclure toute imputabilité au service des pathologies déclarées par l'intéressée et que Mme A...a présenté un recours au fond dirigé contre ses décisions du 21 juillet 2015 ;
- la circonstance que l'expert a déposé son rapport et a conclut à l'imputabilité au service d'une des pathologies déclarées par Mme A...est sans incidence sur le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l'expert a remis son rapport définitif le 31 janvier 2016 dans lequel il indique que la pathologie de la coiffe des rotateurs peut être reconnue comme maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant la société Granrut avocat, pour La Poste.
1. Considérant que, par une ordonnance n° 1506925 du 18 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a désigné le docteur Hervé Bellaïche, pour procéder, à la demande de MmeA..., à une expertise contradictoire en présence de La Poste, employeur de l'intéressée, aux fins de déterminer notamment l'origine des pathologies dont celle-ci est affectée, d'évaluer les différents préjudices qui en résultent et de dire si elle est apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, une activité professionnelle ; que La Poste relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'il incombe au juge des référés qui prescrit une expertise en application des dispositions précitées du code de justice administrative d'indiquer le ou les motifs justifiant du caractère utile de la mesure d'instruction qu'il ordonne, notamment lorsque cette utilité est contestée en défense ;
3. Considérant qu'il résulte des termes du mémoire en défense de première instance produit par La Poste que celle-ci contestait l'utilité de la mesure d'expertise demandée en faisant notamment valoir que le lien de causalité entre les affections déclarées par Mme A...et son service à La Poste était inexistant et qu'il appartenait aux juges saisis de l'affaire au fond de décider, le cas échéant, d'ordonner une expertise ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'expertise présentée par Mme A...entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, sans motiver l'utilité de cette expertise, le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance qui est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la demande d'expertise :
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., préposée des services de la distribution et de l'acheminement au sein de La Poste depuis 1982, a demandé les
28 juillet 2014 et 21 octobre 2014 la reconnaissance en maladies professionnelles d'une " tendinose, voire d'une tendinite du sus-épineux et du sous-épineux " située à l'épaule droite et de lombalgies et sciatalgies droites ; qu'à l'appui de ses demandes, l'intéressée a présenté, d'une part, des certificats médicaux des 3 octobre 2014 et 29 décembre 2014 émanant du docteur Vu, chirurgien orthopédiste et traumatologue de la clinique des Fontaines, à Melun, et du docteur Juignet, rhumatologue, mentionnant que son activité professionnelle pouvait être à l'origine de son affection à l'épaule droite, et, d'autre part, un certificat médical initial de maladie professionnelle du 20 octobre 2014 se rapportant à ses problèmes de dos ; qu'après avoir examiné MmeA..., le médecin du travail et les deux médecins spécialistes agréés ont conclu, respectivement les 5 décembre 2014, 15 décembre 2014 et 17 février 2015, à l'absence de lien de causalité direct et certain entre la survenue des affections de l'intéressée et l'exercice de ses fonctions ; que la commission de réforme du 13 mai 2015 a émis des avis défavorables à la prise en charge de ces affections au titre de maladies professionnelles ; que, par des décisions du
21 juillet 2015, le directeur des ressources humaines de la direction des services courrier et colis de la Seine-et-Marne a rejeté les demandes de reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies de MmeA... ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que compte tenu des divergences entre les différents avis médicaux recueillis par l'administration et MmeA..., l'expertise demandée en référé est de nature à permettre, dans les meilleurs délais, d'apporter les éléments d'ordre médical permettant aux juges saisis de l'affaire au fond de se prononcer sur l'imputabilité au service de pathologies dont souffre MmeA... ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A...présente le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article
R. 523-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
MmeA..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal, la somme que réclame La Poste au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 200 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1506925 du 18 novembre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Le docteur Hervé Bellaïche, demeurant au..., est désigné pour procéder à une expertise médicale à l'effet :
- de recueillir les déclarations de Mme D...A...et de toutes personnes informées et de se faire communiquer tous documents et pièces médicales utiles à sa mission ;
- de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de MmeA... ;
- de fixer la date de consolidation de ses affections ;
- de dire si la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, une activité professionnelle et de donner tous renseignements sur la nécessité éventuelle d'une tierce personne et dans ce cas en définir les conditions ;
- de dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, de chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- de décrire la nature et l'étendue desdites séquelles ;
- d'évaluer les différents préjudices qui en résultent pour MmeA....
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il pourra joindre une copie de son rapport sur support numérisé.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés et liquidés par le président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge de ces frais et honoraires, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La Poste versera la somme de 1 200 euros à Mme A...au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme D...A..., ainsi qu'au docteur Hervé Bellaïche, expert.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04363